Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02028 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Mars 2022
N° RG 21/02028 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2JM
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 07 Septembre 2021, RG 20/00899
Appelante
S.A.S. SOFIALEX, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A. AXA, dont le siège social est situé 313, […]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.S. TRANS DJR BROUSSE, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
En 2004, la société Trans DJR Brousse (Brousse) a confié une mission complète de maîtrise d''uvre au cabinet d’architectes Tridon, en vue de la construction d’un site logistique basé sur la commune de Vetraz-Monthoux (74100).
La réception des travaux est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 6 juillet 2005.
Par acte en date du 6 juillet 2015, la société Brousse a assigné la société Sofialex avec son assureur décennal la MAF ainsi que la société Technidalle en vue d’une expertise portant sur les désordres suivants :
- Fentes en façade sud à proximité de la baie vitrée
- Carrelage se soulevant devant l’entrée principale extérieure
- Carrelage sonnant le creux dans la salle « open space ».
Par ordonnance en date du 13 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a fait droit à la demande et désigné M. X en qualité d’expert.
Sur assignation en date des 1er et 7 juin 2016 à la requête de la MAF le juge des référés a prononcé l’extension des opérations d’expertise à l’encontre des assureurs responsabilité décennale des sociétés Sites et tradition Sofialex et Technidalle.
L’expert a déposé son rapport le 12 mai 2017.
Par acte en date du 15 mai 2020, la société Brousse a attrait les parties défenderesses devant le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en réparation de son préjudice résultant des désordres.
La société Axa France a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la société Sofialex d’être relevée et garantie par cette dernière en faisant valoir la prescription de sa demande eu égard au délai biennal ayant commencé à courir à compter de l’assignation en référé soit le 6 juillet 2015.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon les bains a :
• Constaté l’extinction de l’instance engagée par la société Brousse à l’encontre de la société Technidalle et de la société Gan Assurance par l’effet du désistement d’instance de la société Brousse,
• Déclaré irrecevables les prétentions formées par la société Brousse et par la société Sofialex à l’encontre de la société Axa France,
• Rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Sofialex à l’encontre des prétentions formées par la société Brousse,
• Condamné la société Brousse à payer à la société Axa France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejeté les demandes formées par la société Brousse et la société Sofialex sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que la procédure ne se poursuivra plus qu’entre la société Brousse et la société Sofialex et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
Dit que dans le cadre de l’instance ayant opposé la société Brousse à la société Gan•
Assurance et à la société Technidalle, chaque partie conserverait la charge des dépens dont elle avait fait l’avance,
• Condamné la société Brousse aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la société Axa France,
Réservé les dépens de l’instance opposant la société Brousse à la société Sofialex.•
La société Sofialex a interjeté appel de cette décision en intimant la société Axa et la société Brousse.
Aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Sofialex demande à la cour de :
' Déclarer comme étant recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Sofialex,
' Dire et juger que l’action en garantie de la société Sofialex à l’encontre de son assureur AXA n’est pas prescrite,
' Rejeter la fin de non recevoir invoquée par Axa,
' Dire et juger que Sofialex sera relevée et garantie par son assureur Axa,
' Condamner Axa à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Axa aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Axa demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 117 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article L 114-1 et suivants du code des assurances,
' Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
' Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la Société Sofialex à l’encontre d’Axa mise en cause en qualité d’assureur de la société Sofialex,
' Débouter la société Sofialex de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie Axa mise en cause en qualité d’assureur de la société Sofialex,
Y ajoutant,
' Condamner la société Sofialex à payer à la compagnie Axa en qualité d’assureur de la société Sofialex la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Brousse a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 janvier 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des termes des conclusions de la société Sofialex que le débat est circonscrit à la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société Axa contre son assuré, et à laquelle le juge de la mise en état a fait droit.
Sur la prescription de l’action de la société Sofialex à l’égard de la société Axa
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au contrat souscrit, :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
En l’absence d’élément nouveau c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que :
- L’action de l’assuré tendant à obtenir l’exécution par l’assureur de la prestation prévue au contrat en cas de réalisation du risque est fondée sur le contrat d’asurance et est donc soumise à la prescription biennale prévue par ce texte.
- Lorsque le risque assuré est constitué par le recours d’un tiers, le délai de prescription de deux ans ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
- L’action en référé, même aux fins d’expertise intentée par le tiers lésé contre celui qu’il estime responsable du dommage constitue une action en justice et en conséquence la réalisation du risque garanti par l’assureur dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile et partant le point de départ du délai de prescription biennal de l’action de l’assuré contre son assureur.
La société Brousse ayant fait assigner la société Sofialex devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert le 6 juillet 2015, se devait d’exercer son action contre la société Axa avant le 7 juillet 2017.
La société Sofialex ne justifie pas avoir accompli dans ce délai un acte interruptif de prescription et n’a formé pour la première fois sa demande de garantie contre la société Axa que par des conclusions notifiées au mois d’octobre 2020.
Elle ne peut se prévaloir de l’extension des opérations d’expertise à la société Axa, suivant ordonnance de référé du 5 juillet 2016, dans la mesure où cette procédure est à l’initiative de la MAF, et où l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui a agi pour interrompre.
Devant la cour, la société Sofialex soutient que la prescription a été interrompue par la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée auprès de la compagnie Axa le 13 juillet 2015.
L’article 114-2 du code des assurances énonce :
«La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré» en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. «
D’une part, l’effet interruptif de prescription est subordonné à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un envoi recommandé électronique alors qu’en l’espèce ne sont produits que de simples courriels.
D’autre part, et en tout état de cause, plus de deux ans se sont écoulés entre la déclaration de sinistre régularisée en 2015 et les premières demandes de la société Sofialex à l’encontre de son assureur.
La société Sofialex fait encore valoir que la prescription de l’action a été suspendue par le fait que la société Axa a pris la direction du procès et par ailleurs a reconnu de façon non équivoque l’application de sa garantie.
Or d’une part la société Sofialex a toujours été représentée par son propre conseil, de sorte que la société Axa n’a aucunement pris la direction du procès.
D’autre part, la reconnaissance de garantie doit être précise et certaine, et la seule participation de l’assureur aux opérations d’expertise ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription biennale.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce produite que la société Axa aurait reconnu sa garantie.
Cette dernière a formulé les protestations et réserves d’usage lorsqu’elle a été assignée en référé et n’a pas reconnu au cours des opérations d’expertise que le principe de la couverture du sinistre était acquis.
Dès lors, c’est à tort que la société Sofialex invoque une suspension de la prescription et l’ordonnance du juge de la mise en état qui a fait droit à la fin de non recevoir de la société Axa tirée de l’existence de la prescription, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa devant la cour.
La société Sofialex qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Sofialex à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sofialex aux dépens exposés devant la cour.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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