Annulation 28 mai 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée le 24 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de la carte de résident :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision implicite de refus de renouvellement de carte de séjour temporaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de renouvellement de carte de séjour temporaire sont sans objet et que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés pour le surplus.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— et les observations de Me Papinot, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qu’il détenait en qualité de conjoint de ressortissante française, dont la validité expirait le 22 juin 2023, ainsi que, à cette occasion, la délivrance d’une carte de résident. Par une décision du 31 mai 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident. Il demande également l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 juin 2024, révélée postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a décidé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. B. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, en tant qu’elle concerne le refus de renouveler la carte de séjour temporaire M. B, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus d’une carte de résident :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. En l’espèce, le préfet soutient en défense, sans être contesté, que M. B n’a pas été titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obligation au préfet de saisir la commission lorsqu’il envisage de refuser la délivrance d’une carte de résident prévue aux articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B en tant qu’elles concernent le refus de renouveler sa carte de séjour temporaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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