Désistement 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juin 2024, n° 2400814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A, M. C A et le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété Domaine de la Tuque, représentés par Me Faure-Pigeyre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch a délivré à SAS Vectura un permis de construire un bâtiment d’activité de cinq cellules avec bureaux, clôture, stationnements et ombrière photovoltaïque sur un terrain sis 20 rue Isaac Newton, ensemble les décisions rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté du 29 mars 2024, le maire a procédé au retrait du permis de construire contesté.
La requête a été communiquée à la SAS Vectura, qui n’a pas produit d’observations.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 3 mai 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Au vu de l’état du dossier, les requérants ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 3 mai 2024, adressé à leur conseil au moyen de l’application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office de l’ensemble de leurs conclusions. La « mise à disposition » de cette demande de régularisation, au sens de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 3 mai 2024. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, les requérants sont réputés avoir pris connaissance de ce courrier à l’issue de ce délai. Le délai d’un mois imparti aux requérants pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, MM. A et la SDC Copropriété Domaine de la Tuque doivent, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. A et de la SDC Copropriété Domaine de la Tuque.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. B A au SDC Copropriété Domaine de la Tuque, à la commune de Plaisance-du-Touch et à la société par actions simplifiée Vectura.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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