Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 déc. 2024, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Constant et Me Salamon, demande au tribunal d’annuler les décisions du 20 septembre 2024, notifiées le 25 octobre suivant, par lesquelles le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement (La Dominique).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention a convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 mars 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d’Amérique ;
— le décret n° 2007-413 du 23 mars 2007 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique visant à faciliter la circulation des ressortissants dominiquais dans les départements français d’Amérique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme B, née le 19 novembre 1971 et de nationalité dominiquaise, est entrée régulièrement sur le territoire français, en dernier lieu, le 30 juillet 2023. Elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 20 septembre 2024, notifiées le 25 octobre suivant, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, Mme B déclare avoir respecté l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de la Dominique qui prévoit une exemption de visa, en retournant dans son pays d’origine à la fin de son autorisation de séjour. Toutefois, l’exemption de visa ne concerne que les séjours inférieurs à quinze jours et Mme B ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle retournait dans son pays à la fin de chaque autorisation de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie personnelle et familiale. A cet égard, elle se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses enfants. Toutefois, elle ne conteste pas, ainsi qu’il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, que ses trois enfants se trouvent en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, son arrivée en France est récente et un de ses enfants ainsi que ses parents résident à la Dominique où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Dans ces conditions, les faits qu’elle invoque au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Martinique dans l’appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si Mme B fait valoir qu’elle dispose d’un logement, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir. En outre, si elle soutient qu’exerce une activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que son activité professionnelle est postérieure aux décisions en litige.
6. En quatrième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et fait état d’éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme B. La décision en litige est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
7. En dernier lieu, il résulte des éléments qui précèdent que Mme B ne justifie pas d’une vie privée et familiale, suffisamment stable, ancienne et intense en France. Dans ces conditions, les faits que Mme B invoque au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Martinique dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, un moyen inopérant et un moyen de légalité externe manifestement infondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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