Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 sept. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l’a maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement, à titre conservatoire, du 5 juillet 2025 au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En l’espèce, Mme A, attachée territoriale, demande l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune du Gros-Morne l’a maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement, à titre conservatoire, du 5 juillet au 4 décembre 2025, dans l’attente de l’avis du médecin agréé sur l’aptitude à la reprise de ses fonctions. A l’appui de sa requête, Mme A soutient, en premier lieu, que le maire de la commune du Gros-Morne ne pouvait pas décider de son placement en congé de longue maladie sans avis médical préalable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’arrêté querellé a été pris suite à l’avis du conseil médical départemental du 12 septembre 2024 qui s’est prononcé sur son inaptitude temporaire à ses fonctions et a préconisé de réévaluer sa situation dans un délai de six mois. D’autre part, cet avis est réputé confirmé en l’absence d’avis du conseil médical supérieur dans un délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article 17 du décret du 14 mars 1986. Dès lors, ce moyen de légalité externe, tiré d’un vice de procédure, est manifestement infondé. Mme A soutient, en second lieu, que le maire de la commune du Gros-Morne n’a pas respecté les délais pour la prise de décision et que l’arrêté litigieux présente un caractère discriminatoire dès lors qu’il fait suite au signalement qu’elle a effectué à l’encontre du directeur général des services de la commune. Toutefois, ces moyens énoncés en termes généraux, non étayés, ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il appartient à l’employeur de prendre une décision provisoire, dans l’attente de l’avis d’un médecin agréé sur son aptitude à la reprise de ses fonctions, pour placer le fonctionnaire dans une position régulière prévue par son statut Mme A soutient, en troisième lieu, qu’elle n’a pas pu se soumettre à la consultation médicale du 2 décembre 2024 en raison d’une procédure diligentée à son initiative à l’encontre du médecin désigné pour conduire cette consultation. Elle ajoute que cette procédure est en cours d’instruction par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Martinique. Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que le comité médical supérieur a été saisi le 3 décembre 2024 sur l’aptitude de Mme A à la reprise de ses fonctions. En dernier lieu, Mme A soutient qu’elle subit un préjudice financier important. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, des moyens qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens inopérants, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 16 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500572
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