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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 mars 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500319 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Athis-Mons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la commune d’Athis-Mons, représentée par son maire, demande au juge des référés de désigner un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d’être affectés par le projet d’extension de l’établissement scolaire Jacques Prévert, situé 132, avenue du 18 avril, sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
— les travaux, eu égard à leur nature, pourront avoir un impact sur les immeubles situés à proximité immédiate ;
— la désignation d’un expert est utile afin d’informer les riverains des travaux à venir et de constater l’état des immeubles avoisinants susceptibles d’être affectés par les dommages liés aux travaux d’extension de l’établissement scolaire Jacques Prévert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Athis-Mons fait valoir qu’elle souhaite agrandir l’école maternelle située 132, avenue du 18 avril, par la création de quatre classes et une salle de motricité et demande la désignation d’un expert « dans le cadre d’un référé préventif, afin de » conserver des preuves utiles pour éviter tous les recours abusifs ". Ainsi, alors même qu’elle se réfère expressément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, inapplicables dans un litige de nature administrative, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de désigner un expert pour déterminer l’état des immeubles et ouvrages avoisinants pouvant être directement affectés par les travaux.
2. L’article R. 532-1-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
3. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Ainsi, l’expertise demandée par la commune d’Athis-Mons, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D A, 648 avenue Chartier à Orgeval (78630) est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du projet d’extension de l’établissement scolaire Jacques Prévert et de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d’identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d’organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) après avoir préalablement convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux et visiter chacun des immeubles et ouvrages riverains du projet appartenant au Syndicat de l’Orge, au département de l’Essonne, à ABP Syndic de copropriété, à la société I3F, à M. et Mme F, à M. et Mme C, à Mme G dite Georgette et à M. B et, le cas échéant, tous autres immeubles et ouvrages qui bordent, voisinent ou jouxtent le projet et sont susceptibles d’être affectés par les travaux ;
3°) entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire et à titre de simple renseignement, tous sachants ;
4°) dresser un état descriptif et qualitatif précis afin de constater et décrire avant travaux l’état des immeubles visés au 2° du présent article ;
5°) procéder, si besoin, à la demande de la commune d’Athis-Mons, saisie, le cas échéant par les propriétaires riverains, en cas de dégradations matérielles survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles concernés par ces dégradations, constater les désordres et rechercher les causes et l’étendue du dommage ;
6°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ;
7°) déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des désordres et indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ;
8°) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 5 : L’expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport au greffe par voie électronique, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative.
Des copies du rapport de l’expert seront diffusées en intégralité à la commune d’Athis-Mons et partiellement aux propriétaires, chacun d’entre eux ne pouvant recevoir que la partie qui le concerne. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés au greffe par l’expert, dans le délai maximal de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 5.
Article 7 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de :
— la commune d’Athis-Mons ;
— la société LT2A ;
— le syndicat de l’Orge ;
— le département de l’Essonne ;
— la société ABP Syndic de copropriété ;
— la société Immobilière 3F ;
— Monsieur et Madame F ;
— Monsieur et Madame C ;
— Madame G ;
— Monsieur E B.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Athis-Mons, à la société LT2A et à M. D A, expert.
Article 9 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la commune d’Athis-Mons notifiera la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Versailles, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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