Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2515959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’extension de son agrément d’auto-école pour la catégorie moto/scooter ;
2°) d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision contestée jusqu’à ce que le tribunal statue au fond.
Il soutient que l’absence de réponse à sa demande lui cause un préjudice grave et immédiat, dès lors qu’il ne peut procéder à l’ouverture de son établissement, qu’il subit une perte financière, en raison de ce blocage administratif persistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
M. A…, dont la requête unique contient à la fois des conclusions à fin d’annulation et à fin de suspension de la décision contestée, en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ne produit, en tout état de cause, aucun élément justifiant d’une situation d’urgence ni ne fait état de moyen de nature à établir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Autriche ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- L'etat ·
- Droits fondamentaux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Débours ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- État
- Réfugiés ·
- Service de renseignements ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Canada ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Ambassade ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Affaires étrangères ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Contrats ·
- Immunités ·
- Bail ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Scientifique ·
- Procédures fiscales ·
- Recherche et développement ·
- Technique ·
- Livre ·
- Technologie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Donner acte
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ville ·
- Injonction ·
- Capacité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire national
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.