Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 29 mai 2001, déclare être entré en France en 2021. Le 11 avril 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. B… soutient être entré en France en 2021 et soutient s’y maintenir depuis, Toutefois alors qu’il est entré en France dans des circonstances indéterminées. S’il établit une résidence habituelle sur le territoire français depuis le 14 janvier 2021, M. B…, célibataire et sans enfant, ne fait état de la présence sur le territoire français d’aucun membre de sa famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, s’il a occupé des emplois en qualité de vendeur par la signature, d’abord, d’un premier contrat de travail à durée déterminé du 14 janvier 2021 au 14 juillet 2021, puis, d’un second contrat de travail à durée indéterminé à compter du 15 janvier 2022, corroborés par des fiches de payes pour la période alléguée, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment ancienne dans la société française. Dans ces conditions, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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