Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 juil. 2025, n° 2500448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B forme opposition à la contrainte, notifiée par acte d’huissier de justice le 1er juillet 2025, émise par France Travail Martinique le 4 décembre 2024 pour le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 10 572,92 euros.
Par un courrier, en date du 10 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à motiver sa requête, en lui adressant le formulaire dédié, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l’instruction des contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. M. B se borne à soutenir que la somme en litige lui est due dès lors qu’il était inscrit à Pôle emploi. Cependant, sa requête n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé un courrier le 10 juillet l’invitant à motiver sa requête, dans le délai de quinze jours, accompagné du formulaire dédié, destiné à l’assister dans la présentation de sa requête, dont il a accusé réception le 15 juillet suivant. Le délai imparti au requérant pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui ne contient qu’une argumentation non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. M. B conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de France Travail Martinique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 30 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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