Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2024, n° 2401977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Redon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’irrecevabilité du recours préalable obligatoire formé contre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à l’examen de son recours formé contre la décision du 26 octobre 2023 du préfet de police portant ajournement de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a unilatéralement et en dehors de tout cadre législatif ou réglementaire, supprimé une modalité d’exercice d’une voie de recours administratif en rendant obligatoire l’utilisation du télé service, ce qui, compte tenu du caractère immédiat de cette mesure et de ses conséquences intrinsèques, crée une situation d’urgence ; la décision contestée viole un intérêt public caractérisé par le fait de ne pas maintenir dans l’ordonnancement juridique une décision administrative contraire aux normes qui lui sont supérieures et l’urgence à voir la décision suspendue est parfaitement caractérisée ; en outre, la suspension de cette décision ne porte atteinte à aucun intérêt public supérieur alors qu’elle le prive de la possibilité d’exercer un recours effectif, lequel avait toutes les chances d’être accepté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, au regard du fait que l’ensemble de ses intérêts personnels et professionnels se situe en France ; la décision attaquée porte ainsi une atteinte grave et immédiate au droit à un recours effectif prévu par les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique fondé sur l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, ainsi que de son droit à un recours effectif.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2402010 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B invoque son illégalité, l’intérêt public à suspendre l’exécution de cette décision qu’il soutient être illégale et l’atteinte portée à son droit à un recours effectif. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffire à satisfaire à la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de toute indication quant aux incidences de la décision contestée sur la situation personnelle, familiale, professionnelle, matérielle ou administrative du requérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2401977
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