Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2108504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2021 et 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la responsable scolarité Master-LP de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’Université de Lille ne l’a pas autorisée à suivre la formation de master 2 droit social parcours « droit de la protection sociale » au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de l’admettre en master 2 droit social parcours « droit de la protection sociale » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la décision du 5 octobre 2021 contenue dans le mail du même jour constitue bien une décision faisant grief ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la signature du contrat de formation professionnelle est la conséquence de sa sollicitation et de son inscription à la formation de master 2 droit social parcours « droit de la protection sociale » ; le stagiaire de formation professionnelle n’a pas à postuler comme un autre étudiant à un master ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 7 du contrat de formation professionnelle selon lesquelles l’université s’engage à accueillir le stagiaire dans des conditions optimales et à mettre en œuvre l’action de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable dès lors que le courriel du 5 octobre 2021 ne constitue pas une décision administrative lui faisant grief mais se borne à informer l’intéressée qu’elle ne peut pas suivre la formation de master 2 de droit social parcours « droit de la protection sociale » au titre de l’année universitaire 2021/2022 en l’absence de candidature et d’inscription à ce master, et ce alors que la convention signée le 14 septembre 2021 avec l’université a été annulée par une décision du 5 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2023 à 14 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éduction.
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Stefanczyk,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a présenté sa candidature en vue d’une admission en première année du master droit social et du master droit du numérique-parcours droit du cyberespace technologies et innovation numérique au sein de l’Université de Lille pour l’année universitaire 2021-2022. Par deux décisions du 1er juillet 2021, le président de l’université de Lille a rejeté sa demande au motif d’une « motivation pour la formation insuffisamment démontrée ». Le 15 septembre 2021, l’intéressée a conclu avec l’université de Lille un contrat de formation professionnelle relatif à son inscription à l’action en formation en master 2 droit social parcours « droit de la protection sociale » au titre de l’année 2021-2022. Par un courriel du 5 octobre 2021, la responsable scolarité Master-LP de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université lui a indiqué qu’elle n’était pas autorisée à suivre la formation de ce master dès lors qu’elle n’avait pas postulé à ce master. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’éducation : « Les missions du service public de l’enseignement supérieur sont : / 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie () ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : " Le service public de l’enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles. / A cet effet, le service public : () 2° Dispense la formation initiale ; 3° Participe à la formation continue ; () / La formation continue s’adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l’ouverture aux adultes des cycles d’études de formation initiale, ainsi que l’organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières. « . Selon l’article D. 122-5 de ce code : » La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail () « . Aux termes de l’article L. 6311-1 du code du travail : » La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale () « . Aux termes de l’article L. 6313-1 du même code : » Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation () « . Aux termes de l’article L. 6353-3 du même code : » Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 612-2 du code de l’éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement. / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie. / L’inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d’inscriptions collectives résultant d’une convention de coopération entre un établissement d’enseignement supérieur et un établissement public ou privé. ». L’article 2.1.3 du règlement des études 2021-2022 de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille dispose que : « () Toute personne souhaitant candidater en Master doit déposer sa candidature sur la plateforme eCdandidat de l’université dans le respect du calendrier défini par l’établissement. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a conclu le 15 septembre 2021 avec l’université de Lille un contrat de formation professionnelle relatif à son inscription à l’action de formation du master 2 droit social parcours « droit de la protection sociale » au titre de l’année universitaire 2021/2022, l’action de formation devant se dérouler du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, la circonstance que l’université lui ait fait parvenir cette convention ne peut être regardée comme la conséquence de son inscription à cette formation dès lors qu’il résulte des dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement, d’une part, que l’inscription définitive du stagiaire de la formation professionnelle intervient postérieurement à la conclusion du contrat de formation et, d’autre part, que l’inscription en master au sein de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l’université de Lille nécessite le dépôt préalable de la candidature sur la plateforme eCdandidat selon un calendrier défini par l’université. Or, il est constant que la requérante n’a pas présenté sa candidature sur cette plateforme en vue d’une admission en master 2 de droit social parcours « droit de la protection sociale » au titre de l’année universitaire 2021/2022. En outre, l’université de Lille soutient, sans être contestée, que l’environnement numérique de travail ne relève pas de candidature de l’intéressée pour cette formation. Dans ces conditions, le président de l’université de Lille était tenu de refuser à Mme A l’autorisation de suivre la formation de ce master pour laquelle elle ne justifiait d’aucune inscription. Il résulte de cette situation de compétence liée que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doivent être rejetés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. STEFANCZYK
L’assesseur le plus ancien,
Signé
G. CAUSTIERLa greffière,
Signé
N. PAULET La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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