Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 24 févr. 2026, n° 2500379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel, établi par son supérieur hiérarchique le 10 avril 2025, au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique d’organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
- son supérieur hiérarchique ne pouvait évaluer ses résultats professionnels, alors qu’aucun objectif ne lui a été assigné au titre de l’année 2024 ;
- son supérieur hiérarchique ne lui a assigné aucun objectif au titre de l’année 2025 ;
- la notation et l’appréciation de sa valeur professionnelle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui a indiqué, par un courrier du 30 juillet 2025, que la défense relevait exclusivement de la compétence du préfet de la Martinique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Yang-Ting Ho, avocate du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, gardienne de la paix, affectée, depuis le 1er septembre 2023, en brigade de jour au sein de l’unité police secours du service territorial de la sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale de la Martinique, a été reçue en entretien professionnel le 10 avril 2025, par son supérieur hiérarchique direct, en vue de son évaluation au titre de l’année 2024. A l’issue de cet entretien, il lui a été attribué la note de 5 sur 7. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel, établi à l’issue de cet entretien, et d’enjoindre au préfet de la Martinique d’organiser un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ». D’autre part, aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La notation des fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire ».
3. Les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la police nationale, qui doivent être regardées comme dérogeant sur ce point à celles de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, n’imposent pas que des objectifs soient assignés au gardien de la paix au titre de l’année à venir, ni qu’un bilan soit tiré des objectifs de l’année précédente, l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent devant ainsi être établie au regard de l’ensemble de son comportement professionnel au cours de l’année écoulée. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’aucun objectif ne lui a été assigné pour les années 2024 et 2025.
4. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la progression automatique de l’évaluation ou de la notation d’un fonctionnaire d’une année sur l’autre, ni n’interdit à l’administration de procéder à une baisse de l’évaluation ou de la notation d’un agent, a fortiori à la suite d’un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées. Dès lors que l’administration n’était pas liée par les notations antérieures de Mme A…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a obtenu la note de 6 sur 7 lors de sa précédente évaluation. En outre, si Mme A… allègue que toutes les missions qui lui ont été confiées ont été menées à bien, elle n’apporte toutefois aucune précision sur la nature de ces missions, ni sur les résultats obtenus. En outre, il ressort des éléments produits en défense par l’administration que Mme A…, qui occupait précédemment un poste de type administratif à la direction territoriale de la police nationale des Hauts-de-Seine, manque d’expérience dans les fonctions de gardienne de la paix affectée sur la voie publique, qui plus est dans un département d’outre-mer confronté à un niveau élevé de délinquance et de criminalité. Il n’est pas véritablement contesté que, compte tenu de ce manque d’expérience, Mme A… a pu, au cours de cette première année d’affectation sur son poste, manquer d’initiative et de réactivité, et présenter des lacunes en matière de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’appréciation de la valeur professionnelle de Mme A… serait entachée d’erreur manifeste doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à contester la légalité de son compte rendu d’entretien professionnel, établi par son supérieur hiérarchique le 10 avril 2025, au titre de l’année 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme A…, doivent ainsi également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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