Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2503618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mélanie C… en sa qualité d’adjointe au chef du bureau du séjour. Mme C… bénéficiait pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A… avant d’édicter la mesure litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation interne en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de ces dispositions : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il l’allègue, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2017. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de la durée de son activité professionnelle ni de détenir d’attaches sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… détient des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que ces décisions emportent sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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