Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 février 2026, n° 2503618
TA Montreuil
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait nécessaires, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de M. A… avant l'édiction de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de la convention doivent être écartés.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2503618
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2503618
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 27 février 2026, n° 2503618