Annulation 31 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 mars 2023, n° 2004856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Le C Ophta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Le C Ophta, représentée par M. et Mme D A C, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Lorient a déclaré non-réalisable une opération de construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé 75 rue Monistrol.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît le principe d’égalité ;
— il n’est pas justifié que l’abribus ayant fondé l’opposition au projet ne pourrait pas être déplacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2021, la commune de Lorient conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. et Mme A C ne justifient pas de leur qualité pour représenter en justice la SCI Le C Ophta ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2020, la SCP Hovelacque Pierrot Nigen, notaire de la société civile immobilière (SCI) Le C Ophta, a présenté à la mairie de Lorient une demande de certificat d’urbanisme opérationnel concernant un projet de construction d’une maison à usage d’habitation d’une surface de plancher de 60 m² environ sur un terrain cadastré section CR n° 155 situé 75 rue Monistrol à Lorient. Par une décision du 28 août 2020, le maire a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel indiquant que l’opération n’était pas réalisable. Par ailleurs, la SCI Le C Ophta a déposé, le 14 août 2020, auprès des services de la commune de Lorient une déclaration préalable pour une division en vue de construire concernant le même terrain. Par un arrêté en date du 3 septembre 2020, le maire de Lorient s’est opposé au travaux envisagés. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 novembre 2020, la SCI Le C Ophta demande l’annulation de la décision du 3 septembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
2. M. et Mme A C justifient, en leur qualité de gérants de la SCI Le C Ophta ainsi qu’il résulte de l’extrait de Kbis produit à l’instance, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorient tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. et Mme A C ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour s’opposer au projet de la SCI requérante, le maire de Lorient s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que « le terrain pour être constructible, doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin » et que « la présence d’un aménagement de voirie, un arrêt de bus équipé d’un abri au droit de la parcelle, ne permet pas l’accès véhicule à la parcelle et est susceptible de générer des conflits d’usage de l’espace public ».
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme applicable : " a) Accès aux voies publiques : L’accès aux voies ou places publiques peut s’effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Tout accès dangereux pour le public sera interdit ".
6. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d’une voie communale, le maire ne peut refuser d’accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l’accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n’est pas tenu de permettre l’accès en modifiant l’emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l’entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la présence d’un abribus obère toute possibilité d’accès à la parcelle d’emprise du projet tel qu’envisagé par la SCI requérante.
8. Toutefois, la commune ne démontre pas qu’un déplacement de cet abribus, qui constituerait un aménagement léger, serait irréalisable, celle-ci ne produisant aucun élément circonstancié de l’étude à laquelle elle fait référence qui justifierait d’une telle impossibilité technique.
9. En se bornant à soutenir qu’une étude a préconisé l’adaptation des traversées piétonnes et la sécurisation des « continuités cyclables » et que la localisation de l’abribus au droit de la parcelle de la requérante répond aux impératifs de sécurité et d’une meilleure visibilité, elle n’établit pas qu’un emplacement à quelques mètres n’aurait pu être retenu faute de présenter les mêmes garanties pour les usagers. Au demeurant, la commune indique elle-même que l’abribus a déjà fait l’objet d’un déplacement pour permettre la création d’une entrée charretière au n° 77 de la rue de Monistrol, ce changement ayant été possible en raison de sa compatibilité avec les aménagements de voirie projetés sur ce secteur.
10. Il appartenait dès lors au maire de Lorient de rechercher si un nouveau déplacement à proximité pouvait être envisagé, le cas échéant en faisant supporter le coût de cette opération à la SCI Le C Ophta. Par suite, la SCI requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est illégal.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 3 septembre 2020 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le C Ophta et à la commune de Lorient.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. B
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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