Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat doumergue, 11 juil. 2023, n° 2204138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2022 et le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ainsi que les décisions successives de retrait de points et la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ainsi que le solde de points adéquat dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions dirigées contre la décision 48SI et contre les décisions de retrait de points sont recevables ;
— il n’a pas reçu d’information préalable quant aux retraits de points en méconnaissance L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il a contesté auprès du ministère public les avis de contravention.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré du défaut de notification est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Le 6 mai 2022, M. A a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui communiquer la décision 48SI et de l’annuler ainsi que les décisions successives de retrait de points. Le ministre n’ayant pas répondu à cette demande, il doit être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle référencée 48SI, d’annuler les décisions successives de retrait de points et d’annuler la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
3. Les infractions commises les 1er novembre 2019, 23 novembre 2019 et 1er décembre 2019 ont été constatées par un radar automatique. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que le requérant a payé l’amende forfaitaire dans les délais indiqués, ce qui démontre qu’il a reçu l’avis de contravention relatif à ces infractions. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir été destinataire d’avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information résultant de ces infractions doit être écarté.
4. Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que l’infraction commise le 29 août 2020, relevée avec interception du véhicule et qui a entraîné le retrait de quatre points, a donné lieu au paiement différé par l’intéressé de l’amende forfaitaire. Ainsi, dès lors que le requérant ne démontre pas s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de cette amende. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points résultant de cette infraction doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 25 juillet 2020 a été verbalisée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, ainsi que le prouve la mention « procès-verbal électronique », et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, lors du procès-verbal relatif à l’infraction constatée le 25 juillet 2020, apposé sa signature sur la page écran. Cette production est suffisante pour attester la délivrance des informations préalables. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information prescrite à l’article L. 223-3 du code la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalablement à cette infraction doit être écarté.
6. En second lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points. Eu égard aux mentions du relevé intégral d’information, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l’intérieur et des outre-mer et relatif à la situation du requérant, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment quant à la réalité d’une contestation devant le juge pénal, il doit être tenu pour établi que les infractions commises le 25 juillet 2020, le 29 août 2020, le 23 novembre 2019, le 1er décembre 2019 et le 1er novembre 2019 ont donné lieu soit à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaires majorée en ce qui concerne l’infraction du 25 juillet 2020 soit au paiement de l’amende forfaitaire en ce qui concerne les autres infractions. Ainsi le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision 48SI, à l’annulation des décisions successives de retrait de points et à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions contestées, n’implique pas que le permis de conduire de M. A lui soit restitué, ni que son capital de points soit modifié. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. DoumergueLa greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2023,
La greffière,
A. Lacaze
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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