Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 févr. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Catol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a implicitement refusé sa demande de prolongation d’activité ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête n’est pas sans objet ; une décision implicite d’acceptation est née le
16 septembre 2025 ;
la requête est recevable ; par un courrier du 9 septembre 2025, reçu par le centre hospitalier le 16 septembre, elle a demandé à poursuivre son activité au-delà de l’âge légal ; une décision implicite de rejet est née le 16 novembre 2025 du silence gardé par l’administration sur sa demande ; par ailleurs, elle a déposé sa demande lorsqu’elle a reçu le 5 mai 2025 un courrier l’informant de sa date de départ à la retraite et a dû attendre qu’un rendez-vous soit fixé par son médecin afin d’établir un certificat médical ;
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle subira une perte de revenu significative ; en partant à la retraite au 22 janvier 2026, elle ne percevra qu’un montant brut mensuel de 1 078,22 euros, puisque sa carrière est incomplète ; elle a contracté deux prêts qui seront en cours d’exécution pendant sa retraite ; la pension de retraite qu’elle percevra ne lui permettra pas de couvrir ses charges ; le régime de départ à la retraite a été ramenée à 62 ans au lieu de 64 ans comme cela était encore en vigueur jusqu’en 2025 ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a justifié de son aptitude physique par un certificat médical ; ces dispositions ne font pas référence à l’intérêt du service ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle dispose d’une compétence confirmée dans son champ d’activité au regard de son ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le centre hospitalier universitaire de Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est sans objet ; aucune décision implicite de rejet n’est née le
16 novembre 2025 dès lors que, concernant une demande de prolongation d’activité, le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande vaut décision implicite d’acceptation ;
la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
aucun moyen n’est fondé dès lors que la demande de prolongation d’activité a été présentée tardivement.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le n°2600017 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les observations de Me Catol, représentant la requérante ;
- les observations de Me Cottrell, représentant le centre hospitalier universitaire de Martinique.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction à 12 heures (midi) ce jour et en a avisé au cours de l’audience les avocats des parties, en soulignant que les productions complémentaires éventuellement déposées après l’audience et avant la clôture de l’instruction devraient être adressées directement à l’autre partie.
Un mémoire a été présenté le 2 février 2026 à 12h02, pour Mme B…, avec justification de sa communication au CHUM.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante de classe supérieure catégorie B au sein du service endocrinologie de l’hôpital Louis Domergue à la Trinité, a sollicité, par courrier du
9 septembre 2025, une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, prévu le 21 janvier 2026, compte tenu de sa carrière incomplète. Une décision implicite de rejet est née, le 16 novembre 2025, du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur sa demande. Par un courrier du 25 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Martinique a confirmé maintenir sa décision de refus de prolongation d’activité de Mme B… au-delà du 21 janvier 2026, date de son départ à la retraite. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de prolongation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Martinique a implicitement refusé sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme B… dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme B… la somme que le centre hospitalier universitaire de Martinique demande en application des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Martinique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 3 février 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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