Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 avr. 2025, n° 2301485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de rectification de la norme européenne d’émission de polluants atmosphériques mentionnée sur son certificat d’immatriculation ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de procéder à la rectification de son certificat d’immatriculation afin qu’il mentionne la norme européenne d’émission de polluants atmosphériques correspondant à la date de première immatriculation de son véhicule.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration aurait dû se fonder sur la date de première immatriculation de son véhicule pour établir la catégorie de norme européenne d’émission de polluants atmosphériques dont il relève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— l’arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a fait l’acquisition, en 2022, d’un véhicule automobile immatriculé en Allemagne. Par une décision du 6 janvier 2023, l’ANTS a rejeté sa demande tendant à ce que la norme européenne d’émission de polluants atmosphériques, dite « norme Euro », mentionnée sur son certificat d’immatriculation en France du véhicule, soit rectifiée en raison de l’erreur de classification de son véhicule. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 318-2 du code de la route : « I.- Les véhicules à moteur des catégories M, A et L définies à l’article R. 311-1 sont identifiés, lorsque les conditions de leur utilisation le nécessitent, au moyen d’une vignette sécurisée appelée » certificat qualité de l’air « . / Le certificat qualité de l’air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte du niveau d’émission de polluants atmosphériques et de leur sobriété énergétique. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie au sens de l’article R. 311-1, de leur motorisation, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 juin 2016, établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route : « Les véhicules routiers à moteur sont classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques locaux, conformément à l’annexe I du présent arrêté. / Cette classification s’opère en fonction de la catégorie du véhicule, de sa motorisation et : / – lorsque l’information est disponible, en fonction de la norme » Euro " figurant dans la rubrique V.9 du certificat d’immatriculation définie par l’annexe III de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé ; ou / – à défaut, en fonction de la date de première immatriculation figurant dans la rubrique B définie par cette même annexe « . Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules : » Pour l’immatriculation de : 1.E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain, (le dossier comprend) : () 1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité / a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire : / Un certificat de conformité à un type CE ou UE « . Ces pièces » doivent pouvoir être mises à disposition pour l’instruction d’une demande d’immatriculation ".
3. Pour soutenir que son véhicule relève de la norme Euro de niveau V et VI, compte tenu de sa date de première immatriculation, soit le 2 mai 2011, qui figure sur le certificat d’immatriculation, Mme B se prévaut des dispositions de l’arrêté du 21 juin 2016, établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, en application de l’article R. 318-2 du code de la route tel que modifié le 4 octobre 2022. Toutefois, ces dispositions portent sur les certificats qualité de l’air, visés par l’article R. 318-2 du code de la route, et non sur la norme Euro des véhicules. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que l’ANTS a commis une erreur de droit au regard des dispositions de cet arrêté pour fixer la norme Euro de son véhicule. Le moyen doit donc être écarté. En tout état de cause, il ressort du certificat d’immatriculation allemand du véhicule, produit par la requérante, que le véhicule relève de la norme " Euro 4 ; 5L ".
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision de l’ANTS par laquelle sa demande de rectification de la classe Euro de son véhicule figurant sur son certificat d’immatriculation a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à l’ANTS.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Demande
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Associations ·
- Annulation ·
- Foyer ·
- Demande
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Arménie ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Charges
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Arbitre ·
- Ententes ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux olympiques ·
- Client ·
- Ferme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Eaux ·
- Régie ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Café ·
- Exploitation
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.