Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2207523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2207523 le 6 septembre 2022 ainsi que les 8 et 21 novembre et 9 décembre 2024 et le 7 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Asea, représentée par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie des eaux du Pays d’Aix ou, à titre subsidiaire, la commune d’Aix-en-Provence, à lui verser la somme de 97 350,40 euros en réparation des préjudices subis par son établissement le café Le Novo du fait des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées réalisés cours Sextius à Aix-en-Provence pendant la période de septembre 2021 à février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la régie des eaux du Pays d’Aix, ou à titre subsidiaire, de la commune d’Aix-en-Provence, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la régie des eaux du Pays d’Aix ou à titre subsidiaire, de la commune d’Aix-en-Provence, est engagée du fait des travaux publics réalisés cours Sextius à Aix-en-Provence pendant la période de septembre 2021 à février 2022 ;
— elle a subi un préjudice lié au caractère inutilisable de la terrasse du restaurant qu’elle exploite pendant la période des travaux et au déficit de passage devant le restaurant ;
— le caractère grave et spécial du préjudice est établi, ainsi que le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice ;
— son préjudice financier doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 77 350,40 euros correspondant aux pertes d’exploitation ;
— son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement doit être réparé par le versement d’une somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2022 ainsi que le 10 décembre 2024, la Régie des eaux du Pays d’Aix, représentée par Me Pontier, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Asea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— seule la commune d’Aix-en-Provence est maître d’ouvrage des travaux de requalification du quartier du Faubourg, pendant lesquels elle est intervenue au même titre que d’autres intervenants ;
— le dommage allégué n’est ni grave ni spécial, ni même démontré alors que le restaurant était toujours accessible ainsi que sa terrasse ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la commune
d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de la société Asea et de la régie des eaux du Pays d’Aix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être cherchée contrairement à celle de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence et de la régie des eaux du Pays d’Aix ;
— la rénovation du quartier du Faubourg n’est intervenue qu’à compter de décembre 2022, postérieurement à la période de travaux en cause ;
— le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— le dommage allégué n’est ni grave ni spécial, ni même démontré alors que le restaurant était toujours accessible ainsi que sa terrasse ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 février 2025 par une ordonnance du 17 janvier précédent.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2023 ainsi que les 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Asea, représentée par Me Boulan, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence ou, à titre subsidiaire, la régie des eaux du Pays d’Aix, à lui verser la somme de 67 101 euros ou à titre subsidiaire, la somme de 77 350 euros en réparation du préjudice financier subi par son établissement le café Le Novo du fait des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et d’eaux usées réalisés cours Sextius à Aix-en-Provence pendant la période de septembre 2021 à février 2022, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’image et de réputation au titre des mêmes travaux, et les intérêts sur ces sommes à compter du 12 septembre 2022, ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, ou à titre subsidiaire, de la régie des eaux du Pays d’Aix, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de la régie des eaux du Pays d’Aix ou de la commune
d’Aix-en-Provence, est engagée du fait des travaux publics réalisés cours Sextius à
Aix-en-Provence pendant la période de septembre 2021 à février 2022 ;
— elle a subi un préjudice lié au caractère inutilisable de la terrasse du restaurant qu’elle exploite pendant la période des travaux et au déficit de passage devant le restaurant ;
— le caractère grave et spécial du préjudice est établi, ainsi que le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice ;
— son préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires et à la perte d’excédent brut d’exploitation doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 77 350,40 euros correspondant aux pertes d’exploitation ;
— son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement doit être réparé par le versement d’une somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2023 et le 13 décembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire de la société Asea et de la régie des eaux du Pays d’Aix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée contrairement à celle de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence et de la régie des eaux du Pays d’Aix ;
— la rénovation du quartier du Faubourg n’est intervenue qu’à compter de décembre 2022, postérieurement à la période de travaux en cause ;
— le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice allégué n’est pas établi ;
— le dommage allégué n’est ni grave ni spécial, ni même démontré alors que le restaurant était toujours accessible ainsi que sa terrasse ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 janvier, 29 octobre et 10 décembre 2024, la Régie des eaux du Pays d’Aix, représentée par Me Pontier, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune d’Aix-en-Provence et de la société Asea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— seule la commune d’Aix-en-Provence est maître d’ouvrage des travaux de requalification du quartier du Faubourg, pendant lesquels elle est intervenue au même titre que d’autres intervenants ;
— le dommage allégué n’est ni grave ni spécial, ni même démontré alors que le restaurant était toujours accessible ainsi que sa terrasse ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulon pour la SAS Asea ainsi que celles de Me Olmier pour la commune d’Aix-en-Provence.
Dans chacune des instances n°s 2207523 et 2300383, des notes en délibéré, enregistrées pour la SAS Asea, respectivement les 13 et 18 mars 2025, n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Exploitante d’un établissement de « café brasserie » dénommé « Le Novo », situé à l’angle du boulevard de la République et du Cours Sextius à Aix-en-Provence, la société par actions simplifiée (SAS) Asea demande la condamnation de la Régie des eaux du Pays
d’Aix (REPA) ou de la commune d’Aix-en-Provence à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux survenus devant la terrasse de l’établissement pendant les mois de septembre 2021 à février 2022.
2. Les requêtes n° 2207523 et n° 2300383, présentées par la société Asea qui demande la réparation d’un même préjudice et la condamnation des mêmes personnes publiques, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
4. Il résulte de l’instruction que la régie des eaux du Pays d’Aix, régie métropolitaine soumise aux articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, a engagé des travaux de réfection des réseaux d’eaux usées et eau potable qui ont débuté au mois de septembre 2021 et ont eu lieu au carrefour du cours Sextius et de la rue de la République, à l’emplacement du café Le Novo exploité par la société requérante, puis sur le cours Sextius, depuis la rue de la République jusqu’à l’intersection avec les rues Van Loo et des Cordeliers. De tels travaux ont constitué une opération de travaux publics à l’égard de laquelle la société requérante avait la qualité de tiers.
5. La requérante fait valoir qu’elle a subi une importante perte d’exploitation, dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 77 350, 40 euros. Il ressort du document comptable qu’elle produit pour justifier de ce montant que celui-ci correspond à la perte alléguée entre, d’une part, l’excédent brut d’exploitation de son entreprise de restauration enregistré sur la période de six mois de septembre 2021 à février 2022 dont elle estime que le niveau a été affecté négativement par les travaux, et, d’autre part, l’excédent brut d’exploitation supérieur moyen enregistré par l’entreprise au cours des périodes de référence d’une même durée de six mois de septembre 2019 à février 2020, de septembre 2018 à février 2019 et de septembre 2017 à février 2018.
6. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que les travaux en cause n’ont pas eu pour effet de supprimer de places de stationnement déjà très peu nombreuses avant les travaux, le trottoir jouxtant l’établissement de restauration est demeuré entièrement accessible aux piétons pendant les travaux, ainsi que sa terrasse. Si la société Asea fait valoir que des poussières et détritus jonchaient sa terrasse et l’empêchaient de l’utiliser, elle ne l’établit pas par la seule production de photographies représentant des feuilles d’arbres sur cette terrasse. Si une palissade de travaux a été installée tout le long du cours Sextius, dont sur l’emplacement situé devant le café « Le Novo », cette circonstance n’a pas empêché l’accès au restaurant par le trottoir. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son site internet pour soutenir que l’état des lieux, dans le contexte des travaux était incompatible avec le standing qu’elle entendait conférer à cet établissement, ni davantage l’odeur de goudron qu’elle a fait constater par un commissaire de justice en février 2022, qui ne représente qu’un préjudice très ponctuel. Dans ces conditions, et alors que le chiffre d’affaires de la société a constamment diminué pour les périodes de septembre à février des années 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 puis 2021/2022, la société requérante ne justifie ni que l’accès à son restaurant aurait été rendu excessivement difficile, ni que la durée des travaux était exagérée et que la gêne qu’elle a pu subir aurait excédé les sujétions normales qui peuvent être normalement imposées aux riverains de la voirie publique dans un but d’intérêt général. Elle ne justifie pas davantage la part de la baisse de chiffre d’affaires ou d’excédent brut d’exploitation qui serait directement imputable aux travaux en cause, alors que la période postérieure à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a parallèlement réduit l’activité des restaurants. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation de la perte d’exploitation subie par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
7. Le préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation de l’établissement n’est pas davantage établi. En particulier, le seul refus d’un repas de groupe, au motif exposé du caractère moins sympathique de l’accueil du fait des travaux, n’est pas de nature à justifier, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l’indemnisation d’un tel préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la détermination de la personne publique responsable, la société Asea n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la régie des eaux du Pays d’Aix ou de la commune d’Aix-en-Provence.
Sur les frais liés aux litiges :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la REPA et la commune d’Aix-en-Provence, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que ces personnes publiques présentent au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Asea sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ASEA, à la régie des eaux du Pays d’Aix et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier. – 2300383
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