Non-lieu à statuer 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 déc. 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment ;
-l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est parent d’un enfant français et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats conclut au non-lieu à statuer, un arrêté de retrait de l’acte attaqué étant intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en qualité de juge des référés.
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience publique le 12 décembre 2025 à 14heures (heure de Mayotte) ne se sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 27759 du 11 décembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A… B… née le 21 mars 1969 aux Comores de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction d’y retourner pendant un an. Par sa requête Mme B… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d’avocat et l’avocat de permanence ne s’étant pas présenté à l’audience, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Par un arrêté du 12 décembre 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué. Par suite, les conclusions de la requête à fins de suspension dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Les conclusions à fin d’injonction sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 11 décembre faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un délai d’un an.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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