Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er avr. 2026, n° 2602199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 6, 9, 26 et 31 mars 2026 sous le numéro 2602199, M. D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 1er mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée :
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est illégale du fait de l’irrégularité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant l’Egypte comme pays de destination ;
elle contrevient aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ desquelles il n’entrait pas du fait de sa qualité de demandeur d’asile en Italie ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole le droit constitutionnel d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée, eu égard notamment aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11, 23, 26 et 31 mars 2026 sous le numéro 2602546, M. D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 777-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
lui a été notifiée dans une langue qu’il ne comprenait pas et tardivement ;
méconnaît les dispositions de l’article R. 754-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a été édictée avant le dépôt effectif de sa demande d’asile ;
est empreinte d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont, faute de critères objectifs permettant de déterminer le caractère dilatoire d’une demande, incompatibles avec les dispositions du d) du point 1 de l’article 8 la directive « Accueil » ;
et est empreinte d’erreurs dans l’appréciation tant du caractère dilatoire de sa demande d’asile que de ses garanties de représentation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Potier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B…, assisté de Mme A… C…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- la préfecture du Nord n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 2 septembre 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en 2025. Le 1er mars 2026 il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré en gare de Lille Flandres à 12h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de délivrance d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Egypte et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2602199 et n° 2602546 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les affaires enregistrées sous les numéros 2602199 et 2602546.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». L’article L. 571-1 du même code dispose que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Enfin, l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’État français estime que l’examen de la demande d’asile d’un étranger relève de la compétence des autorités d’un autre État membre de l’Union européenne, la situation du demandeur d’asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de sa demande d’asile, n’entre, en tout état de cause, pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la consultation du fichier Eurodac, que M. B… est demandeur d’asile en Italie. M. B… disposait donc, à la date d’adoption de la décision de retour attaquée, de la qualité de demandeur d’asile. Il n’entrait donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, par suite, fondé à solliciter, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Par voie de conséquence, M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 1er mars et 10 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que de la décision par laquelle le préfet du Nord, après avoir admis la responsabilité de la France dans l’examen de sa demande d’asile, a ordonné son maintien en rétention administrative suite à la réitération de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique notamment, en application des dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. B… et qu’il soit mis en possession, d’une part, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et, d’autre part, de l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord, de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B…, d’une part, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d’asile, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les deux instances, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Potier, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les affaires enregistrées sous les numéros 2602199 et 2602546.
Article 2 : Les décisions des 1er et 10 mars 2026, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Egypte comme pays de destination de la mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. B… une autorisation provisoire de séjour, de lui délivrer, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d’asile, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prononcées à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Potier, avocate de M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Potier et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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