Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 août 2025, n° 2511509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a donné délégation à Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 221-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date d’enregistrement de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger () est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 28 juin 2025 concomitamment à la notification de l’arrêté du même jour le plaçant au local de rétention administrative de Bobigny. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, un recours auprès du chef d’établissement dans les délais précités. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée que le 3 juillet 2025 au Tribunal. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d’un recours, conformément aux dispositions précitées, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 18 août 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Fabre
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.002/
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