Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 avr. 2026, n° 2420574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) 92 Champs-Elysées, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire sis 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le local litigieux, qui était affecté des mois de mars 2013 à mars 2017 à l’exercice d’une profession libérale, désormais affecté, depuis le mois de décembre 2017, à une activité commerciale, a été l’objet d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 du code général des impôts postérieur au 1er janvier 2017, rendant inapplicables les mécanismes du III de l’article 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La Société 92 Champs-Elysées est propriétaire d’un immeuble situé au 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 à raison de cet immeuble. Par la présente requête, elle demande la réduction de ces cotisations de taxe foncière et des taxes annexes, à concurrence de 50 219 euros en 2022 et 62 224 euros en 2023.
Aux termes de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts applicable au litige : « (…) / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l’application du I de l’article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. (…) ». L’article 1518 E du même code, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que : « I. –Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : (…) / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété. / (…) ». Aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) ».
En l’espèce, la requérante soutient sans être contredite que le local dont elle est propriétaire sis 92, avenue des Champs Élysées à Paris (8ème arrondissement) était affecté, du 1er mars 2013 au 5 mars 2017, à l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale, étant occupé par un cabinet d’avocat et que, depuis le mois de décembre 2017, le même local est affecté à l’exercice d’une activité commerciale, étant occupé par une société développant un activité d’espace de travail partagé. Toutefois, la défense fait valoir, sans être contesté par la société requérante, que cette dernière n’a jamais informé l’administration de cette nouvelle affectation, conformément à l’obligation qui résultait de l’article 1406 du code général des impôts, ayant pour conséquence la persistance du classement et de l’imposition du local comme local commercial au sens de l’article 1498 du même code sur les années en litige, alors, qu’étant affecté de l’année 2013 au mois de mars 2017 à l’exercice d’une activité professionnelle non commerciale, il aurait dû être classé et imposé comme un local à usage d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017. La société requérante, qui a manqué à son obligation déclarative de l’année 2013 au mois de mars 2017, ne saurait ainsi utilement opposer à l’administration fiscale la situation réelle de son local du 1er mars 2013 au 5 mars 2017, distincte du classement du local retenu par l’administration sur la base des déclarations de cette société, en vue de faire reconnaître l’existence d’un changement d’affectation depuis le mois de décembre 2017 au sens de l’article 1406 du code général des impôts rendant inapplicables les mécanismes prévus aux articles 1518 A quinquies et 1518 E du même code dans le calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2022 et 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société 92 Champs-Elysées à fin de réduction de cotisations sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et les taxes annexes au titre des années 2022 et 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 92 Champs-Elysées est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS 92 Champs-Elysées et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. MONTEAGLELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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