Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2304717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée Tramext - OI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, la société par actions simplifiée Tramext- OI demande au tribunal de condamner la commune d’Acoua à lui verser la somme de 6 640 euros au titre de son manque à gagner en raison de son éviction de la procédure de passation afférente à l’attribution du lot n°2 du marché public portant sur la réhabilitation de la rue de Bilavani.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le rapport d’analyse des offres n’est pas signé et qu’il a été rédigé en interne par la commune d’Acoua et non par un bureau d’étude tel qu’indiqué dans le règlement de la consultation ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la note finale obtenue par l’offre de l’attributaire n’a pas été calculée en tenant compte de la pondération de chaque critère ;
- le règlement de la consultation est incomplet ;
- son manque à gagner s’élève à 6 640 euros.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Acoua a initié, par un avis publié le 22 décembre 2021, une procédure adaptée relative à l’attribution d’un marché public portant sur la réhabilitation de la rue Bilavani. La société Tramext-OI s’est portée candidate à l’attribution du lot n° 2 « maçonnerie et soutènement » de ce marché et a reçu notification, le 16 janvier 2023, du rejet de son offre et de l’attribution du lot à l’entreprise Maytra. Par la présente requête, la société Tramext-OI demande au tribunal de condamner la commune d’Acoua à lui verser la somme 6 640 euros au titre de son manque à gagner résultant de cette éviction qu’elle estime irrégulière.
2. Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, afin d’en obtenir la résiliation ou l’annulation. De surcroit, en vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions à fin de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Dans les deux cas, la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n’est pas soumise au délai de deux mois suivant l’accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tendant à sa résiliation ou à son annulation. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions contestant la validité du contrat, est en revanche soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance, sauf en matière de travaux publics. Elles doivent également, à peine d’irrecevabilité, être motivées et chiffrées.
3. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général. Enfin, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
4. En se bornant à produire une facture faisant apparaître, pour seule indication, le montant de l’offre et le « taux de manque à gagner » sans détailler la composition des prix et les coûts liés à l’opération de travaux dont s’agit, la société Tramext-OI n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, et alors d’ailleurs qu’aucun des éléments produits en réponse aux mesures d’instruction diligentées par le tribunal ne permettent d’établir avec certitude que son offre était économiquement la plus avantageuse pour la commune d’Acoua faute notamment pour le règlement de la consultation partiellement transmis par la requérante de comporter l’article 6 relatif aux critères d’appréciation des offres, elle n’est pas fondée à demander la condamnation de cette dernière collectivité à lui verser la somme de 6 640 euros au titre de son manque à gagner.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Tramext-OI doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tramext-OI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tramext-OI et à la commune d’Acoua.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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