Rejet 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2303246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 2 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées les 25 juin 2013, 18 juillet 2014, 2 novembre 2014, 1er juillet 2014, 15 janvier 2015, 17 février 2016, 3 mars 2017, 21 avril 2017, 22 novembre 2017, 20 décembre 2017, 4 avril 2018, 28 juin 2018, 25 janvier 2019, 12 février 2021, 19 mars 2022 à 17h11 et le 23 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par une décision « 48 SI » du 2 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressée était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. Mme B C demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 15 janvier 2015, le 17 février 2016, le 21 avril 2017, le 28 juin 2018 et le 25 janvier 2019 ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises les 25 juin 2013 (4 points), 1er juillet 2014 (1 point), 18 juillet 2014 (1 point), 2 novembre 2014 (1 point), 3 mars 2017 (1 point), 20 décembre 2017 (1 point), 4 avril 2018 (1 point),19 mars 2022 à 17h11 (1 point) et le 23 juin 2022 (4 points) :
6. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de Mme B C que les infractions commises les 25 juin 2013, 1er juillet 2014, 18 juillet 2014, 2 novembre 2014, 3 mars 2017, 20 décembre 2017, 4 avril 2018, 12 février 2021, 19 mars 2022 à 17h11 et le 23 juin 2022 ont été relevées sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’elle a payé les amendes forfaitaires afférentes à ces infractions. Ce paiement permet d’établir que l’intéressée a bien reçu les avis de contravention, qui sont établis selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 12 février 2021 (4 points) :
8. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du relevé d’information intégral versé à l’instance, que l’infraction commise par Mme B C le 12 février 2021 a donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire. Si l’administration ne produit, s’agissant de cette infraction, ni le procès-verbal électronique ni l’attestation de paiement établie par la comptable public, l’indication du paiement de l’amende forfaitaire sur le relevé intégral de Mme B C, formalisé pour cet infraction par la mention « AF amende forfaitaire », suffit à établir que l’intéressée a nécessairement été mise en possession d’un avis de contravention et d’une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour payer les amendes forfaitaires. Par suite, alors que Mme B C n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
9. La requête de Mme B C ne comporte ainsi que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requérante, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, la demande tenant à leur remboursement doit également être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Stipulation ·
- Convention de genève
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Administration ·
- Provision ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Ressortissant étranger ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Pétition ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Mission ·
- Accord-cadre ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Accès
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Personnes ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise de transport ·
- Air ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Procès-verbal ·
- Usurpation ·
- Document
- Isolement ·
- Centrale ·
- Établissement ·
- Menaces ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Délégation de signature
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Opérateur ·
- Technique ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Personnel ·
- Éligibilité ·
- Développement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.