Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 déc. 2025, n° 2521716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme D… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… F… et E… H…, et Mme A… G…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant leur recours contre les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) ont refusé de délivrer aux enfants B… F… et E… H… et à Mme A… G… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas de long séjour sollicités par les enfants B… F… et E… H… et par Mme A… G… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite, au regard de leur durée de séparation, de l’état de santé de Mme A… G… qui nécessite un traitement urgent et du fait que Mme C… est la seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard des enfants E… et B… et qu’il est par conséquent de leur intérêt supérieur de la rejoindre ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, l’administration n’ayant pas répondu à la demande de communication de motifs qui lui a été adressée le 9 décembre 2025 ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des liens de filiation qui unissent Mme C… aux enfants B… et E… et à Mme A… G…, formalisés par des jugements d’adoption simple ; ces liens sont en outre corroborés par de nombreux éléments de possession d’état ;
* elle porte atteinte au principe d’unité de la famille protégé par les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants B… et E…, protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, les intéressés n’étant pas éligibles à demander le bénéfice de la réunification familiale, les actes relatifs à l’adoption simple de B… F…, E… H… et A… G… par Mme C… étant postérieurs à l’obtention de la qualité de réfugiée par cette dernière, et l’existence d’un lien filial antérieur n’étant pas établi ;
* à titre subsidiaire, le jugement d’adoption produit est dépourvu de caractère probant ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnus.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le numéro 2521842 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 :
le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,
et les observations de Me Régent, avocate de Mme C… et Mme G….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante libérienne née le 12 octobre 1958, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs B… F…, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2013, et E… H…, ressortissant libérien né le 5 janvier 2009, ainsi que Mme A… G…, ressortissante guinéenne née le 10 juin 2007, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 4 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale aux enfants B… F… et E… H…, et à Mme A… G….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… et Mme G…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de Mme C… et Mme G… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Mme A… G…, à Me Régent et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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