Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2507738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société Philène, représentée par le cabinet d’avocats Montazeau & Cara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 35228 24 S 0039 du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pleurtuit a délivré à la SCCV Cap Emeraude 2 un permis de construire deux bâtiments à usage de jardinerie, restaurant et cellules commerciales ainsi qu’un parking de deux cent soixante-quatre places et des circulations sur un terrain sis Le Tertre Esnault, îlot 1, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de « tout succombant » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme en tant que locataire-gérante d’un restaurant McDonald’s situé dans la même zone commerciale que le projet, à environ une centaine de mètres à vol d’oiseau, de l’autre côté d’une voie de circulation, sur lequel elle disposera d’une vue directe, étant précisé que les conditions de circulation de ses clients se trouveront modifiées par le projet et la dangerosité immédiate de l’accès au restaurant sera augmentée ;
le permis litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
il comporte un vice de procédure en ce qu’il ne vise pas l’ensemble des éléments du dossier ;
un sursis à statuer aurait dû être opposé à la demande de permis de construire en application de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux ;
le permis litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme ni celles de l’article L. 111-19-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Pleurtuit, représentée par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Philène la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante, dont le recours est en réalité motivé par des intérêts de concurrence commerciale, ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant au regard des critères énoncés par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la SCCV Cap Emeraude 2, représentée par Me Donias (Sarl Martin Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Philène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester la légalité du permis litigieux ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de la commune de Pleurtuit a délivré à la SCCV Cap Emeraude 2 un permis de construire deux bâtiments à usage de jardinerie, restaurant et cellules commerciales ainsi qu’un parking de deux cent soixante-quatre places et des circulations sur un terrain sis Le Tertre Esnault, îlot 1. La société Philène, locataire-gérante d’un restaurant situé dans la même zone commerciale, demande l’annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
3. Selon l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Par ailleurs, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité.
6. En l’espèce, la société requérante est locataire-gérante d’un restaurant à l’enseigne McDonald’s tandis que le projet prévoit notamment la réalisation d’un restaurant à l’enseigne directement concurrente Burger King. Si elle invoque la proximité de l’implantation du projet et sa visibilité, il ressort des pièces du dossier que la distance séparant le lieu d’exploitation de son restaurant de l’implantation du projet est de l’ordre de deux cents mètres et qu’en outre, une route à quatre voies et des bretelles d’accès s’interposent entre les deux, de sorte que, sur un plan strictement urbanistique, il n’existe pas, du seul fait de la localisation du projet, d’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du restaurant McDonald’s. La société Philène soutient par ailleurs que le projet va détériorer les conditions de circulation et accroître la dangerosité immédiate de l’accès à son restaurant. Toutefois, alors même que le permis de construire litigieux autorise la réalisation de deux cent soixante-quatre places de parking et de voies de circulation, son éventuel impact sur les conditions de circulation aux alentours immédiats de l’établissement de la société requérante, dont il faut rappeler qu’il est situé à environ deux cents mètres de l’autre côté d’une route départementale, ainsi que sur les modalités d’accès à ce restaurant, ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier.
7. Dans ces conditions, la société Philène ne justifie manifestement d’aucun intérêt à agir contre le permis de construire contesté au regard des critères fixés par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
8. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pleurtuit et de la SCCV Cap Emeraude 2 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Philène est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pleurtuit et de la SCCV Cap Emeraude 2 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philène, à la commune de Pleurtuit et à la SCCV Cap Emeraude 2.
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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