Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2600866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet du Val-de-Marne née le 13 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un bref délai ;
3°) de mettre les dépens, s’il y a lieu, à la charge de l’administration.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a déposé le 13 août 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité salariée qui était valable jusqu’au 20 octobre 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’une décision implicite de rejet est née.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation de précarité administrative et risque de perdre son contrat de travail et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut ‘examen réel et sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 janvier 2002 à Kenitra, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivré par le préfet de la Seine-Maritime et valable jusqu’au 20 octobre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement au préfet du Val-de-Marne qui lui a remis, le 13 août 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait déposé une requête en annulation de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne le 14 décembre 2025, la requête présentée dans la requête et enregistrée sous le n° 2800556 le 19 janvier 2026 ayant été formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, la présente requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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