Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Araxxe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400593 le 19 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Araxxe, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 29 701 euros correspondant au solde du crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l’année 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant aux intérêts moratoires dus en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales en raison du remboursement tardif de la créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021 d’un montant de 391 190 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’opération de recherche NMS et les dépenses de personnel et de fonctionnement correspondantes sont éligibles au crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- la décision d’admission partielle, qui reprend les conclusions du contrôle fiscal antérieur portant sur les crédits d’impôt recherche des années 2017 à 2019 inclus, ne démontre pas que l’opération NMS de l’année 2021 ne serait pas éligible alors que le contrôle d’éligibilité doit être effectué par année civile ;
- elle a fait application des règles légales et réglementaires relatives au crédit d’impôt recherche et techniques définies par le manuel de Frascati ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de méthotodologie de suivi du temps consacré aux travaux de recherche par le personnel technique ; son outil de pointage des temps utilisé par tous ses salariés et la méthodologie de détermination des ratios d’éligibilité de son personnel technique sont rigoureux ;
- le service, qui n’a pas tiré les conséquences utiles de la documentation technique qu’elle a produit, a rejeté sa demande de manière injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2400595 le 19 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la SAS Araxxe, représentée par son président en exercice, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la somme de 17 909 euros correspondant au solde du crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut, pour crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2022, des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 2400593.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de M. Lesage, président de la société Araxxe.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
La SAS Araxxe, dont le siège social est situé à Lyon (Rhône), a pour objet d’apporter un support technique aux opérateurs de télécommunication, au sein et en dehors de l’Union européenne, notamment en assurant des services de contrôle de la facturation, de qualité de services et d’externalisation de processus métier. Elle engage des dépenses de recherche afin de proposer des solutions techniques adaptées à ses clients. Au cours de l’année 2021, elle a exposé des dépenses pour les projets dénommés DETSI, NMS, IFD-SMS et EBV-UMP. La société Araxxe a déposé le 3 mai 2022, une demande de remboursement immédiat de créances de crédit d’impôt recherche, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts pour un montant total de 421 091 euros au titre de l’année 2021. Cette créance a été cédée à la société Sienna AM France, société de gestion du fonds commun de titrisation Predirec Innovation. A la demande du service, la société a transmis le dossier technique de présentation des opérations de recherche et développement relatif au projet NMS (ou A…) ainsi que le détail des dépenses de personnel engagées en 2021.
Par ailleurs, la société Araxxe a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur l’ensemble de ses déclarations fiscales de la période allant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2020 ainsi que sur les déclarations de crédit impôt recherche n° 2069 A déposées en 2018, 2019 et 2020 au titre de l’ensemble des dépenses exposées en 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification n° 3924 du 28 juillet 2022, le service vérificateur a notamment remis en cause l’éligibilité au dispositif du crédit impôt recherche de l’article 244 quater B du code général des impôts, du projet NMS (« Negative Margin Subscriber » ou « Margin Assurance »). Par une décision d’admission partielle du 23 novembre 2023, le service a rejeté les dépenses engagées en 2021 pour le projet NMS et admis les dépenses engagées au titre de la même année pour les autres projets. L’administration a prononcé, le même jour, un dégrèvement d’un montant de 391 390 euros.
Enfin, la société requérante a déposé, le 16 avril 2023, une demande de remboursement immédiat de créances de crédit d’impôt recherche, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts pour un montant total de 324 228 euros au titre de l’année 2022. Cette créance a également été cédée à la société Sienna AM France. La société Araxxe a communiqué au service le dossier technique relatif aux dépenses engagées en 2022, en précisant que les opérations réalisées sous le nom « A… » s’inscrivaient dans la continuité de travaux dénommés « NMS » au titre des années 2018 et 2019. Par une seconde décision d’admission partielle du 23 novembre 2023, le service a rejeté les dépenses engagées en 2022 pour le projet « A… » et admis les dépenses engagées au titre de la même année pour les autres projets. Il a prononcé, le même jour, un dégrèvement pour le montant de 306 319 euros.
Par les présentes requêtes, la société Araxxe demande, d’une part, la restitution des sommes de 29 701 euros et 17 909 euros correspondant au solde du crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts moratoires en raison du remboursement tardif de sa créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2021.
Les requêtes de la société Araxxe présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ».
La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Dans ces conditions, les irrégularités alléguées tirées, d’une part, de la reprise des conclusions du contrôle fiscal portant sur les crédits d’impôt recherche des années 2017 à 2019 pour rejeter les demandes présentées au titre des années 2021 et 2022 et, d’autre part, de ce que le service n’a pas justifié ses décisions notamment en ne tirant pas les conséquences utiles de la documentation technique produite par l’intéressée, sont sans incidence sur le bien-fondé des décisions de refus de rembourser une partie du crédit d’impôt recherche au titre des années considérées. Par suite, les moyens tirés des irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction des demandes de remboursement en litige, qui sont inopérants, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; / Ce pourcentage est fixé à : (…) / 3° 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente. (…) ». Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III du même code : « Le personnel de recherche comprend :1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.».
Il résulte des dispositions précitées qu’ouvrent droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts subordonnent l’inclusion de ses dépenses de personnel dans l’assiette du crédit d’impôt qu’elles instituent.
La société Araxxe soutient qu’elle a participé, à des travaux de recherche et développement, dans le cadre de la mise en œuvre du projet NMS, et qu’ainsi les dépenses de personnel et les autres dépenses de fonctionnement qu’elle a engagées à raison de ces travaux doivent être incluses dans l’assiette des crédits d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au au titre des années 2021 et 2022.
Il est constant que le projet NMS, commencé en 2018, a pour objet d’aider les opérateurs de télécommunications à analyser les offres commerciales, ou en instance de commercialisation, en identifiant, d’une part, les fraudeurs qui exploitent ces offres pour réaliser des opérations d’arbitrage (revente de trafic par exemple) ou des failles en ce qui concerne les offres en instance de commercialisation et, d’autre part, les clients dont le comportement naturel entraîne des marges négatives pour l’opérateur. Selon la société requérante, les équipes de recherche ne sont pas parvenues à démontrer la réplicabilité du modèle développé au cours des années 2018 et 2019, pour les opérateurs au niveau européen ce qui empêchait toute industrialisation du procédé de détection de fraude. L’intéressée fait valoir qu’elle a modifié son approche de recherche à partir de l’année 2020 afin de réduire la complexité de son modèle initial. Un prototype a été réalisé avec l’opérateur Bouygues Telecom pour identifier les abonnés qui, par leur comportement, sont déficitaires sur une période de 4 à 12 mois. Ce pilote a aussi permis d’identifier des faux positifs liés aux erreurs d’estimation des tarifs. Le pilote Tango Luxembourg a été ajouté à celui de Bouygues Telecom, en 2021, afin de vérifier la réplicabilité des hypothèses retenues pour l’opérateur français à l’égard d’un autre opérateur européen. La société Araxxe précise que l’accès à des données tarifaires « Wholesale » a fait apparaître de nouveaux verrous techniques infirmant certaines hypothèses prises lors du pilote précédent. Elle se prévaut également du dépôt, le 1er mars 2020, d’un brevet intitulé « Procédé de détection d’un usage frauduleux ou abusif d’un service de téléphonie fourni par un opérateur de téléphonie ». Toutefois, la société Araxxe reconnaît, dans l’extrait du dossier justificatif réalisé en 2021 relatif à l’opération de recherche NMS, que « Les travaux pilotes réalisés sur Orange France, Bouygues Telecom et Proximus Luxembourg présentent des résultats mitigés ». Enfin, selon l’extrait du dossier justificatif réalisé en 2022, la société requérante admet, en 2022, que son approche change dès lors qu’elle a constaté que « la valorisation estimative de coûts Wholesale et l’application de nos algorithmes de regroupement de cas sur des milliards de communications à composante internationales faisaient face à plusieurs verrous (…) » voire qu’elle n’avait pas abouti « à une méthode suffisamment généralisable pour détecter des groupes de fraudes quel que soit l’opérateur ». Elle confirme ainsi avoir réorienté son approche, en 2022, « en abandonnant toute idée de se positionner comme éditeur logiciel et de chercher à collecter des données de trafic réel à composante internationale ».
Les travaux en litige, s’ils ont permis d’améliorer les connaissances techniques et alors même que la société Araxxe aurait réorienté son approche à partir de l’année 2022, ne sauraient être regardés comme des travaux de recherche et développement, compte tenu d’une présentation insuffisante de l’état de l’art, de l’absence d’identification de véritables verrous techniques et d’avancées technologiques. En outre, la description des travaux ne permet pas de savoir si les connaissances acquises sont transférables et reconductibles, l’intéressée rappelant elle-même qu’elle n’était pas parvenue à une méthode généralisable pour détecter des groupes de fraudes quel que soit l’opérateur. En outre, le dépôt d’un brevet, s’il constitue un indicateur d’éligibilité au crédit d’impôt recherche, n’implique pas, pour autant, que des travaux de recherche et développement aient été mis en œuvre. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir manuel de Frascati, édité par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à l’encontre des décisions portant refus de rembourser un crédit d’impôt recherche.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les activités exercées par la société Araxxe auraient permis de lever des verrous techniques, de constater de véritables avancées technologiques ou de transférer de nouvelles connaissances permettant à d’autres chercheurs de reproduire les résultats obtenus pour leurs propres activités de recherche et développement, tant, eu égard à ce qui été dit précédemment, au titre de l’année 2021 que de l’année 2022. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le projet NMS n’était pas éligible, ni pour 2021 ni pour 2022, au crédit d’impôt recherche au sens et pour l’application des dispositions l’article 244 quater B du code général des impôts et ne pouvait pas, pour ce motif, bénéficier du crédit d’impôt qu’elles prévoient pour les dépenses de recherche.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le service a exclu des bases de calcul du crédit d’impôt recherche au titre des années 2021 et 2022 les dépenses de personnel concernant deux salariés de la société, M. C… et M. B… dès lors que le projet NMS n’était pas éligible au crédit d’impôt recherche prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôt. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance, à la supposer établie, que ces salariés de la société Araxxe aient satisfait aux conditions fixées par l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts est, sans incidence, sur le bien-fondé des refus de remboursement en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Araxxe doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions y compris celles tendant, en tout état de cause, à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2400593 et 2400595 de la société Araxxe sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Araxxe et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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