Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2205729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 20 novembre 2023, la société JEK Ingénierie et Environnement, représentée par Me Kucharz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Carrières-sous-Poissy au paiement de la somme de 298 037,51 euros au titre du règlement du solde des factures non réglées et de la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale des marchés de maîtrise d’œuvre, subséquents à l’accord-cadre conclu le 15 juillet 2017, n°2018-054 pour la démolition-reconstruction de l’école Giono, n°2018-019 pour la réhabilitation du complexe sportif Bretagne, n°2018-012 pour la rénovation du groupe scolaire Champfleury, n°2018-052 pour la création d’un Asso’s Park dans le quartier Saint-Louis, n°2018-053 pour la construction d’un dojo au Parc Provence et n°2019-017 pour l’aménagement des terrains de tennis du complexe sportif Alsace comprenant l’indemnisation du manque à gagner pour un montant total de 87 162,49 euros hors taxes (HT), l’indemnisation des dépenses engagées non amorties à hauteur de 78 458,13 euros toutes taxes comprises (TTC), l’indemnisation des préjudices patrimoniaux distincts pour un montant global de 73 500 euros HT et le règlement du solde des factures non réglées pour un montant de 58 916,89 euros, majorées des intérêts de droit à compter de la date de dépôt de la présente requête, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre au maire de Carrières-sous-Poissy de s’exécuter dans un délai d’un mois sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sous-Poissy la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation des marchés subséquents est illégale et constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Carrières-sous-Poissy, dès lors, à titre principal, que les décisions de résiliation ont été prises sur le fondement des stipulations de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles et de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, qui permettent au maître de l’ouvrage de prononcer l’arrêt de l’exécution des prestations d’un marché, à la condition notamment qu’aucun élément de mission ne soit en cours d’exécution ou que le maître de l’ouvrage n’ait pas incité, sous quelque forme que ce soit, le maître d’œuvre à initier une nouvelle phase technique, alors que, en l’espèce, des éléments de mission étaient en cours d’exécution dans le cadre de chacun des marchés résiliés, à l’exception du marché n°2018-052, et qu’il n’est pas possible, au regard de ces stipulations, de subdiviser en « sous-phases techniques » chacun des éléments de mission, ainsi que le fait valoir la commune ; l’exécution d’une partie des prestations composant la mission d’OPC au stade des phases PRO et ACT, comprenant la phase DCE, dans les marchés en cause s’oppose à ce que la commune ait pu légalement prononcer la résiliation de ces marchés sur le fondement de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;
— la résiliation des marchés subséquents est illégale et constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Carrières-sous-Poissy, dès lors, à titre subsidiaire et d’une part, que les décisions de résiliation, signées par le maire sans que soit établie l’existence d’une délégation valable du conseil municipal, compétent en application des dispositions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, sont entachées d’un vice d’incompétence, d’autre part, que ces décisions sont entachées de vices de procédure, en l’absence de délibération préalable du conseil municipal et de notification de décomptes de résiliation ;
— aucun motif d’intérêt général, tiré notamment d’une insuffisance de budget, de nature à justifier la résiliation des six marchés subséquents n’est établi de manière probante par la commune de Carrières-sous-Poissy ;
— aucun partage de responsabilité ne saurait être appliqué, dès lors qu’il ne peut être reproché à la société requérante de ne pas avoir proposé une modification des stipulations, prétendument imprécises, du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, ni d’un prétendu dépassement de l’estimation prévisionnelle des travaux pour les différents marchés en cause, alors que le pouvoir adjudicateur est à l’origine des modifications de programme et des travaux supplémentaires entrainant une augmentation des estimations prévisionnelles de travaux ;
— la résiliation fautive des marchés subséquents par la commune de Carrières-sous-Poissy lui a causé des préjudices directs et certains consistant en un manque à gagner correspondant à la perte du bénéfice net dont elle a été privée, aux charges et dommages causés par la résiliation illégale ou le préjudice commercial en résultant, tel que le montant des dépenses engagées non amorties, et aux préjudices patrimoniaux distincts comprenant les frais de procédure ;
— la société requérante est bien fondée à solliciter de nouveau, devant le juge du fond, le règlement total des factures en souffrance, tel que demandé dans sa requête du 20 mai 2021 devant le juge du référé-provision, soit pour un montant global de 86 814,60 euros, déduction faite de 40 496,76 euros à titre de provision, un montant restant dû de 46 317,84 euros, à intégrer au solde du décompte de résiliation, jamais produit par la commune ;
— au terme de l’exécution du marché n°2018-052, une dernière facture n°22591 d’un montant de 12 599,05 euros a été adressée au pouvoir adjudicateur le 25 septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de la présente procédure, et n’a toujours pas été réglée, son montant devant, dès lors, être ajouté au décompte de résiliation ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2023 et 19 février 2024, la commune de Carrières-sous-Poissy, représentée par Me Rossignol-Infante, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation due à la société requérante n’excède pas la somme de 13 189,20 euros HT et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société JEK Ingénierie et Environnement la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin de paiement d’une partie des sommes relatives à l’exécution de l’accord-cadre sont irrecevables, dès lors, d’une part, qu’elles sont dépourvues de lien avec la requête introductive d’instance et ne reposent pas sur la même cause juridique, d’autre part, qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable de nature à lier le contentieux, enfin, qu’elles ne sont pas assorties de moyens de fait et de droit ;
— ces conclusions sont, en tout état de cause, mal fondées ;
— les décisions de résiliation des marchés subséquents sur le fondement des stipulations de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles sont régulières, dès lors que le maire disposait d’une délégation du conseil municipal pour prendre toute mesure d’exécution relative aux marchés publics sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— ces décisions sont bien fondées, dès lors que, pour chacun des marchés subséquents résiliés, le maître d’ouvrage a bien mis fin aux marchés au terme d’une phase technique telle que le prévoient les dispositions de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières, qui renvoient aux stipulations de l’article du cahier des clauses administratives générales ; en particulier :
— concernant le marché n° 2018-054, d’une part, la résiliation a bien été prononcée à l’issue de la mission ACT, pour laquelle la société requérante a été entièrement rémunérée, d’autre part, les missions VISA, DET, AOR et OPC pour la reconstruction de l’école Jean Giono n’ont pas pu être exécutées puisque la résiliation est intervenue au préalable, la phase chantier n’a pas été initiée et aucun ordre de commencement de mission n’avait en tout état de cause été adressé au maître d’œuvre, enfin, compte tenu de la nécessaire distinction de deux phases, de démolition puis de construction, les phases techniques relatives à la partie démolition avaient toutes été exécutées, la phase technique relative à la mission ACT pour les travaux de construction était à peine terminée et aucune autre phase technique relative au suivi de chantier (DET, VISA, OPC, AOR) de la construction n’avait débuté ;
— concernant les marchés n° 2018-019, n° 2018-053 et n° 2019-017, d’une part, il n’est pas possible, sur le principe, que la mission OPC ait débuté dans la mesure où l’ensemble des éléments que le titulaire du marché doit adresser au maître d’ouvrage au titre de cet élément de mission, à savoir « préparation des travaux » et « l’ordonnancement de l’ensemble des travaux » concerne la phase de préparation des travaux puis le début des travaux et qu’il n’y a pas eu de phase de préparation des travaux pour ce marché subséquent, d’autre part, la phase OPC n’a jamais débuté contractuellement dans la mesure où l’article 8.1 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre prévoit, s’agissant des documents d’étude, que le point de départ des délais d’exécution pour chaque phase est la date d’accusé de réception par le titulaire de l’admission de la phase précédente dans le déroulement de l’opération, dans le présent accord-cadre, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières placent systématiquement la phase OPC en fin de déroulement de l’opération, après la mission relative au suivi de l’exécution des travaux (DET), qui est une phase de travaux, et la dernière phase d’étude avant la phase OPC est la phase ACT, qui en l’espèce n’était pas terminée, en outre, en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas avoir préparé et remis des éléments de la mission OPC, enfin, concernant la mission ACT, tout pouvait laisser penser à la commune que la phase en cours des marchés concernés étaient terminés depuis longtemps, compte tenu des délais écoulés depuis l’envoi des dossiers de consultation des entreprises ;
— concernant le marché n° 2018-012, seule la distinction de deux phases telle que prévue à l’annexe de l’acte d’engagement, de travaux de remplacement des menuiseries extérieures puis de travaux restant, comportant chacune des phases techniques distinctes, permet d’expliquer pourquoi, d’une part, les missions ACT, DET, VISA et AOR ont débuté alors que la mission PRO était encore en cours d’exécution, d’autre part, des prestations d’études ont été réglées à 100% alors même que d’autres études APS jusqu’à PRO devaient être réalisées par le maître d’œuvre s’agissant de la phase « travaux restants », étant précisé que, pour la phase « travaux de menuiseries », la réception a été prononcée, ce qui justifiait le paiement des phases techniques correspondantes par le maître d’ouvrage, et, pour la phase « travaux restant », le dossier PRO a été adressé au maître d’ouvrage, dont la validation préalable était nécessaire pour lancer la phase ACT de préparation des dossiers de consultation des entreprises pour l’attribution des marchés de travaux ;
— concernant le marché n° 2018-052, la société requérante reconnaît que la décision de résiliation est intervenue à un moment où aucun élément de mission n’était en cours d’exécution ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la société requérante ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum, eu égard au caractère hypothétique de son préjudice et à l’absence de démonstration de son taux de marge nette, et, à supposer établi le gain manqué allégué, le taux d’indemnisation accordé, compte tenu de ce que la résiliation des marchés subséquents aurait pu être prononcée, en l’espèce, pour un motif d’intérêt général tiré soit de l’abandon du projet en ce qui concerne le marché n°2018-054, soit des difficultés financières résultant du dépassement très significatif du budget des travaux en ce qui concerne les autres marchés, ne saurait excéder 5 % des sommes restant à payer par rapport au montant initial des marchés subséquents concernés, soit 18 841,71 euros HT ;
— s’agissant des dépenses engagées non amorties, correspondant à une prime d’assurances prétendument réglée pour les marchés concernés, d’une part, la société aurait en tout état de cause réglé sa prime d’assurances dès lors que l’assurance visée par la société requérante sert vraisemblablement à couvrir l’ensemble de ses missions sur une année, et non uniquement celles des marchés concernés, d’autre part, le document émanant de la société SMA Courtage, qui n’est pas un assureur mais un courtier, n’apporte aucun élément de compréhension de l’existence et du quantum du préjudice allégué, enfin, la société requérante ne justifie pas du paiement de la somme demandée, ni que cette somme a bien été affectée aux marchés concernés ;
— s’agissant du préjudice patrimonial distinct, correspondant à des diligences accomplies par le président de la société requérante pour faire valoir ses droits, d’une part, il est dépourvu de lien de causalité avec la résiliation prétendument irrégulière des marchés subséquents, d’autre part, le taux horaire de 300 euros allégué n’est pas justifié et, en tout état de cause, n’est pas applicable à l’ensemble des démarches nécessaires pour assurer le suivi des dossiers, enfin, la société requérante se borne à faire état de considérations vagues et générales et ne démontre nullement l’existence d’un préjudice à ce titre ;
— un partage de responsabilité entre les parties à l’accord-cadre devrait nécessairement être appliqué à hauteur au minimum de 30 %, ramenant ainsi le montant de l’indemnisation à un maximum de 13 189,20 euros HT, dès lors, d’une part, que la société requérante, nonobstant son expérience, n’a pas proposé à la commune de modifier le contenu du cahier des clauses administratives particulières, alors même qu’il ne distingue pas toujours clairement les phases de travaux qui constitueront des phases de missions distinctes pour le maître d’œuvre et ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement important de l’enveloppe prévisionnelle des travaux par le maître d’œuvre lors de la fixation du coût prévisionnel des travaux, d’autre part, que la société requérante n’a pas respecté le cahier des clauses administratives particulières, à de nombreuses reprises et dans son intérêt personnel, son engagement sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux, enfin, que la société requérante n’a pas respecté le cahier des clauses administratives particulières en ce qui concerne les conditions de paiement des acomptes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kucharz, représentant la société JEK Ingénierie et Construction, et de Me Rossignol-Infante, représentant la commune de Carrières-sous-Poissy.
Considérant ce qui suit :
1. La société JEK Ingénierie et Construction, ci-après JEK, a conclu le 15 juillet 2017 avec la commune de Carrières-sous-Poissy un marché n° 2017-002 consistant en un accord-cadre pour des missions de maîtrise d’œuvre en matière de travaux sur les bâtiments communaux. En exécution de cet accord-cadre, la société JEK et la commune ont conclu plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre subséquents, notamment le marché n° 2018-019 pour les travaux de réhabilitation du complexe sportif Bretagne, conclu le 19 avril 2018 pour un montant provisoire de 220 289,40 euros TTC et un montant définitif de 255 107,96 euros TTC, le marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury, conclu le 22 mai 2018 pour un montant provisoire de 212 788,74 euros TTC et un montant définitif de 195 944,94 euros TTC, le marché n° 2018-052 pour les travaux de création d’un Asso’s Park dans le quartier Saint-Louis, conclu le 10 octobre 2018 pour un montant provisoire de 108 618 euros TTC et un montant définitif de 105 527,37 euros TTC, le marché n° 2018-053 pour les travaux de construction d’un dojo au Parc Provence, conclu le 31 octobre 2018 pour un montant provisoire de 105 720 euros TTC et un montant définitif de 176 433,98 euros TTC, le marché n° 2018-054 pour les travaux de démolition et reconstruction de l’école Giono en modulaires, conclu le 22 novembre 2018 pour un montant provisoire de 270 720 euros TTC et un montant définitif de 317 003,13 euros TTC, et le marché n° 2019-017 pour les travaux d’aménagement des terrains de tennis du complexe sportif Alsace, conclu le 30 décembre 2019 pour un montant provisoire de 142 680 euros TTC et un montant définitif de 252 378 euros TTC.
2. La société JEK a adressé plusieurs mises en demeure et engagé plusieurs échanges de courriels avec la commune de Carrières-sous-Poissy en vue d’obtenir le paiement de factures dans le cadre de l’exécution de ces marchés, notamment les factures n° 20426 d’un montant de 15 498 euros TTC relative au marché n° 2018-054, n° 20433 d’un montant de 16 416 euros TTC relative à l’exécution de missions supplémentaires effectuées sur la base de l’accord-cadre, n° 21438 d’un montant de 11 054,40 euros TTC relative au marché n° 2019-017, n° 21439 d’un montant de 10 985,76 euros TTC relative au marché n° 2018-019, n° 21440 d’un montant de 11 010,23 euros TTC relative au marché n° 2018-053. La société requérante a, ensuite, saisi le 20 mai 2021 le juge des référés-provision qui, par une ordonnance n° 2104267 du 10 novembre 2022, a condamné la commune de Carrières-sous-Poissy au paiement à la société JEK d’une provision de 40 496,76 euros.
3. Par une décision du 17 décembre 2020, la commune de Carrières-sous-Poissy a prononcé la résiliation du marché n° 2018-054 sur le fondement des stipulations de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre et de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles. Par cinq décisions du 1er février 2021, la commune a prononcé sur le même fondement la résiliation des marchés n° 2018-012, n° 2018-019, n° 2018-052, n° 2018-053 et n° 2019-017.
4. Par un courrier du 22 septembre 2021, la société JEK a adressé à la commune de Carrières-sous-Poissy une demande indemnitaire préalable, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
5. Dans le dernier état de ses écritures, la société JEK demande la condamnation de la commune de Carrières-sous-Poissy au paiement de la somme de 298 037,51 euros au titre du règlement du solde des factures non réglées et de la réparation des préjudices subis du fait de la résiliation illégale des marchés n° 2018-012, n° 2018-019, n° 2018-052, n° 2018-053, n° 2018-054 et n° 2019-017, comprenant l’indemnisation du manque à gagner à hauteur de 87 162,49 euros HT, des dépenses engagées non amorties à hauteur de 78 458,13 euros TTC et des préjudices patrimoniaux distincts à hauteur de 73 500 euros HT, ainsi que le règlement du solde des factures non réglées à hauteur de 58 916,89 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carrières-sous-Poissy :
6. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
7. Dans sa requête introductive de la présente instance, la société JEK n’a présenté que des conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de Carrières-sous-Poissy en invoquant des moyens tirés tant de la régularité que du bien-fondé des décisions de résiliation des marchés subséquents à l’accord-cadre conclu avec la commune de Carrières-sous-Poissy pour des missions de maîtrise d’œuvre en matière de travaux sur les bâtiments communaux. Les conclusions de la société JEK tendant au règlement du solde des factures non réglées à hauteur de 58 916,89 euros dans le cadre de l’exécution de ces mêmes marchés, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 20 novembre 2023, ne sont assorties d’aucune précision ni d’aucun moyen permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elles sont, par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Carrières-sous-Poissy doit, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
8. Aux termes de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2019 : « » Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché « . Aux termes de l’article 31-3 du même cahier : » Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 20, le pouvoir adjudicateur résilie le marché. / La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité « . Aux termes de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre : » « Conformément à l’article 20 du CCAG-PI, le maître de l’ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission, considérés comme phases techniques, telles que définies à l’article 4 du présent cahier des clauses administratives particulières, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire ». Selon l’article 4 du même cahier, les " éléments de mission sont donc : / . les études de diagnostic (DIA) ; / . les études d’avant-projet (APS/APD) ; / . les études de projet (PRO) ; / . l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT) ; / . le contrôle et le visa des études d’exécution (VISA/EXE) ; / . la direction de l’exécution du contrat de travaux (DET) ; / . l’ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) ; / . l’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ; / [] Le contenu de chaque élément de mission, précisé au cahier des clauses techniques particulières du présent marché, est celui prévu par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 sous-section I, complété par les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 1993. / Les études d’avant-projet comprennent également l’établissement de dossier en vue de l’obtention : / . du permis de construire (si le chantier requiert une telle autorisation) ; / . de toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux ; / . ainsi que l’assistance au maître de l’ouvrage au cours de leur instruction ".
9. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision du 17 décembre 2020 portant résiliation du marché n° 2018-054 pour les travaux de démolition et reconstruction de l’école Giono en modulaires, conclu le 22 novembre 2018, est fondé sur le motif tiré de ce que « () aucune des missions techniques mentionnées à l’article 4 du CCAP de l’accord-cadre n’est actuellement en cours d’exécution dès lors que la phase ACT a été exécutée et réglée entièrement. / Aucune autre mission technique n’a été amorcée depuis l’achèvement de la mission ACT ». La société requérante fait valoir que, à la date de la résiliation, quatre missions étaient en cours d’exécution, à des niveaux d’avancement différents, à savoir 10 % pour la mission VISA, 20 % pour la mission DET, 20 % pour la mission AOR et 25 % pour la mission OPC. Il est constant que les opérations de travaux relatives à l’école Giono étaient réparties en deux phases portant respectivement sur le désamiantage et la démolition d’une part, la reconstruction d’autre part, que, s’agissant de la phase portant sur le désamiantage et la démolition, toutes les missions de maîtrise d’œuvre ont été exécutées et que, s’agissant de la phase de reconstruction, seules les missions APS/APD, PRO et ACT ont été exécutées. Si l’acte d’engagement de la société requérante identifie bien les différentes missions de maîtrise d’œuvre dont l’exécution lui a été confiée et si chacune de ces missions est assortie d’un montant, aucune distinction n’est prévue, au sein de chaque mission, entre ce qui relève des travaux de désamiantage et de démolition et ce qui relève des travaux de construction. Il en résulte que, en l’absence d’identification claire de missions de maîtrise d’œuvre propres à chacune des phases de travaux prévues et de leurs montants respectifs, les missions VISA, DET, AOR et OPC ne pouvaient être regardées comme étant terminées à la date de résiliation du marché. Les conditions dans lesquelles la commune de Carrières-sous-Poissy a rémunéré les missions réalisées par la société JEK, notamment les circonstances que, conformément aux stipulations de l’article 11.1.2 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, le paiement des missions APD ou PRO n’ont pu intervenir que parce qu’elles étaient achevées et que la facturation à 25 % de l’OPC n’était pas possible au regard de la ventilation des acomptes prévue à ce même article, ne sont pas de nature à regarder comme remplie la condition, prévue à l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, tenant à l’arrivée à son terme d’un élément de mission permettant de prononcer l’arrêté de l’exécution des prestations puis la résiliation du marché.
10. Il résulte de ce qui précède que la société JEK est fondée à soutenir que la commune de Carrières-sous-Poissy a commis une faute en prononçant la résiliation du marché n° 2018-054 pour les travaux de démolition et reconstruction de l’école Giono en modulaires, conclu le 22 novembre 2018, sur le fondement des stipulations de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles et de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que les décisions du 1er février 2021 portant résiliation du marché n° 2018-019 pour les travaux de réhabilitation du complexe sportif Bretagne, conclu le 19 avril 2018, du marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury, conclu le 22 mai 2018, du marché n° 2018-053 pour les travaux de construction d’un dojo au Parc Provence, conclu le 31 octobre 2018, et du marché n° 2019-017 pour les travaux d’aménagement des terrains de tennis du complexe sportif Alsace, conclu le 30 décembre 2019, sont fondées sur le motif tiré de ce que « () aucune des missions techniques mentionnées à l’article 4 du CCAP de l’accord-cadre n’est actuellement en cours d’exécution dès lors que la phase PRO a été exécutée et réglée entièrement. / Aucune autre mission technique n’a été amorcée depuis l’achèvement de la mission PRO ». Il est constant que ces décisions comportent une erreur de plume, dès lors que la mission au terme de laquelle les résiliations ont été prononcées est la mission ACT et non la mission PRO.
12. En ce qui concerne le marché n° 2018-019 pour les travaux de réhabilitation du complexe sportif Bretagne, le marché n° 2018-053 pour les travaux de construction d’un dojo au Parc Provence et le marché n° 2019-017 pour les travaux d’aménagement des terrains de tennis du complexe sportif Alsace, la société requérante fait valoir que, à la date de la résiliation, deux missions étaient en cours d’exécution, à des niveaux d’avancement différents, à savoir 50 % pour la mission ACT et 20 % pour la mission OPC.
13. Aux termes de l’article 11.1.2.2 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre relatif à l’exécution des prestations d’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) : " Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la manière suivante : / . Etablissement du DCE : 50 % / . Réponses aux demandes des entreprises ; analyse des candidatures et des offres : 35 % / . Mise au point de l’offre retenue et des offres contractuels : 15 % « . La société JEK soutient, sans être sérieusement contestée, que le niveau d’achèvement de la mission ACT a été atteint par la remise du dossier de consultation des entreprises (DCE), qui a été effectuée, pour le marché n° 2018-019, une première fois le 10 octobre 2018 puis une seconde fois le 20 janvier 2020, pour le marché n° 2018-053 le 12 avril 2019 et pour le marché n° 2019-017 le 25 mai 2020. La commune de Carrières-sous-Poissy ne conteste pas davantage sérieusement que les parties » réponses aux demandes des entreprises ; analyse des candidatures et des offres « et » mise au point de l’offre retenue et des offres contractuels " de la mission ACT n’étaient pas réalisées à la date d’intervention des décisions de résiliation. La circonstance que des délais de plus d’un an s’étaient écoulés depuis la remise des DCE sans que la procédure de passation des marchés de travaux ne soit engagée n’est pas de nature à regarder la mission ACT comme ayant été achevée en raison de l’abandon des projets. Par conséquent, la condition, prévue à l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, tenant à l’arrivée à son terme d’un élément de mission permettant de prononcer l’arrêté de l’exécution des prestations puis la résiliation du marché n’était pas remplie.
14. En ce qui concerne le marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury, la société requérante fait valoir que, à la date de la résiliation, quatre missions étaient en cours d’exécution, à des niveaux d’avancement différents, à savoir 25,9 % pour les missions ACT, VISA et DET et 26 % pour la mission AOR. Il est constant que les opérations de travaux relatives au groupe scolaire Champfleury étaient réparties en deux phases portant respectivement sur le remplacement des menuiseries extérieures côté rue d’une part, les autres travaux d’autre part, à savoir l’aménagement des sols, des murs et des plafonds et l’éclairage des circulations des couloirs et escaliers, l’aménagement des sanitaires sous préau et des sanitaires de l’ensemble des étages, la mise en place d’ascenseur pour personnes à mobilité réduite et le ravalement de l’ensemble des façades en béton reconstruction, d’autre part, que, s’agissant de la phase portant sur le remplacement des menuiseries extérieures côté rue, toutes les missions de maîtrise d’œuvre ont été exécutées et que, s’agissant de la phase portant sur les autres travaux, les missions ACT, VISA, DET et AOR n’ont pas été exécutées. Si l’acte d’engagement de la société requérante identifie bien les différentes missions de maîtrise d’œuvre dont l’exécution lui a été confiée et si chacune de ces missions est assortie d’un montant, aucune distinction n’est prévue, au sein de chaque mission, entre ce qui relève des travaux de remplacement des menuiseries extérieures côté rue et ce qui relève des autres travaux. Il en résulte que, en l’absence d’identification claire de missions de maîtrise d’œuvre propres à chacune des phases de travaux prévues et de leurs montants respectifs, les missions ACT, VISA, DET et AOR ne pouvaient être regardées comme étant terminées à la date de résiliation du marché. Par conséquent, la condition, prévue à l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, tenant à l’arrivée à son terme d’un élément de mission permettant de prononcer l’arrêté de l’exécution des prestations puis la résiliation du marché n’était pas remplie.
15. Il résulte de ce qui précède que la société JEK est fondée à soutenir que la commune de Carrières-sous-Poissy a commis une faute en prononçant la résiliation du marché n° 2018-019 pour les travaux de réhabilitation du complexe sportif Bretagne, conclu le 19 avril 2018, du marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury, conclu le 22 mai 2018, du marché n° 2018-053 pour les travaux de construction d’un dojo au Parc Provence, conclu le 31 octobre 2018, et du marché n° 2019-017 pour les travaux d’aménagement des terrains de tennis du complexe sportif Alsace, conclu le 30 décembre 2019, sur le fondement des stipulations de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles et de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre.
16. Enfin, la commune de Carrières-sous-Poissy a produit une délibération n° 2020-07-07 du 9 juillet 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué au maire les compétences prévues au 4° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et relatives aux décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que leurs avenants. Par ailleurs, si, aux termes de l’article 34-5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles prévoit que « La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché », la circonstance que le décompte de résiliation du marché n° 2018-052 pour les travaux de création d’un Asso’s Park dans le quartier Saint-Louis, conclu le 10 octobre 2018, n’a pas été notifié à la société requérante dans le délai de deux mois suivant la date d’effet de la résiliation du marché est sans incidence sur la régularité de la décision de résiliation.
17. Il résulte de ce qui précède que la société JEK n’est pas fondée à soutenir que la commune de Carrières-sous-Poissy a commis une faute en prononçant la résiliation du marché n° 2018-052 pour les travaux de création d’un Asso’s Park dans le quartier Saint-Louis, conclu le 10 octobre 2018, sur le fondement des stipulations de l’article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles et de l’article 17 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre.
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
18. Les fautes commises par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont susceptibles, alors même qu’elles ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du titulaire, de limiter en partie son droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de cette résiliation irrégulière.
19. La commune de Carrières-sous-Poissy ne saurait sérieusement reprocher à la société JEK de ne pas avoir proposé de modifier le contenu du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre, en particulier sur la distinction des différentes phases des travaux concernés par le marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury et le marché n° 2018-054 pour les travaux de démolition et reconstruction de l’école Giono en modulaires et sur l’absence de sanction en cas de dépassement important de l’enveloppe prévisionnelle des travaux lors de la fixation du coût prévisionnel des travaux. Elle ne saurait davantage reprocher à la société requérante le caractère stéréotypé des avenants, qu’elle a signés et par conséquent acceptés, et leur caractère supposément inexact quant à la responsabilité de l’augmentation des coûts. Par ailleurs, si la commune reproche à la société JEK de ne pas avoir respecté le cahier des clauses administratives particulières en ce qui concerne les conditions de paiement des acomptes, en sollicitant et obtenant le paiement de missions alors qu’elles n’étaient pas achevées en ce qui concerne le marché n° 2018-012 pour les travaux de rénovation du groupe scolaire Champfleury et le marché n° 2018-054 pour les travaux de démolition et reconstruction de l’école Giono en modulaires, il résulte de l’instruction que la société requérante s’est bornée à solliciter ce paiement, qui a été accepté par la commune.
20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Carrières-sous-Poissy n’est pas fondée à soutenir que la société JEK a commis, dans l’exécution des marchés subséquents à l’accord-cadre n° 2017-002 conclu le 15 juillet 2017, des fautes susceptibles de limiter son droit à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de la résiliation irrégulière de ces marchés.
En ce qui concerne les préjudices :
21. En premier lieu, la société JEK demande l’indemnisation du manque à gagner correspondant à la perte du bénéfice net dont elle a été privée en raison de la résiliation irrégulière des marchés subséquents à l’accord-cadre n° 2017-002 conclu le 15 juillet 2017. Elle fait valoir que le montant définitif total des honoraires qu’elle aurait dû percevoir s’établit à 1 085 429,50 euros, que le montant total des prestations facturées à la date de notification des décisions de résiliation s’élève à 649 617,07 euros et que, par conséquent, le chiffre d’affaires manqué doit être évalué à la somme de 435 812,43 euros.
22. Toutefois, il y a lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Carrières-sous-Poissy, d’ajouter au montant des prestations facturées le montant de la provision à laquelle la commune a été condamnée par l’ordonnance n° 2104267 du 10 novembre 2022 du juge des référés du tribunal, devenu définitive, et dont il n’est pas contesté qu’elle a été payée. Par conséquent, le montant des prestations facturées doit être augmenté de 12 915 euros et s’établir à 185 656,77 euros pour le marché n° 2018-054, de 7 987 euros et s’établir à 127 897,53 euros pour le marché n° 2018-019, de 5 364,54 euros pour s’établir à 93 170,27 euros pour le marché n° 2018-053 et de 7 896 euros pour s’établir à 126 749 euros pour le maché n° 2019-017. Par ailleurs, si une mission complémentaire OPC à bon de commande a été prévue dans l’avenant n° 1 au marché n° 2018-054 pour un montant de 7 500 euros, il ne résulte pas de l’instruction que cette mission a été commandée et exécutée. La société JEK ne peut utilement faire valoir que le marché en cause était un marché forfaitaire, dès lors que l’article 4 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre prévoit que, au-delà de la mission de base, d’autres missions complémentaires peuvent être commandées en fonction des besoins spécifiques de chaque opération et qu’elles seront rémunérées sur la base des taux journaliers fixés par le maître d’œuvre au bordereau des prix de l’accord-cadre et que l’article 9.2 du même cahier, relatif aux bons de commande, renvoie à l’article 3.7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, relatif également aux bons de commande. En outre, les éléments sur la base desquelles la société requérante a déterminé le montant de son manque à gagner comporte une erreur concernant le montant du marché n° 2018-019, qui s’élève à 212 589,97 euros et non 212 689,97 euros. Enfin, la résiliation du marché n° 2018-052 n’étant pas fautive, elle ne saurait donner lieu à indemnisation du manque à gagner. Par conséquent, le chiffre d’affaires manqué par la société JEK doit être fixé à la somme de 354 565,41 euros, dont 71 012,51 euros pour le marché n° 2018-054, 84 692,44 euros pour le marché n° 2018-019, 53 858,05 euros pour le marché n° 2018-053, 83 566 euros pour le marché n° 2019-017 et 61 436,41 euros pour le marché n° 2018-012.
23. En revanche, la circonstance alléguée par la commune de Carrières-sous-Poissy selon laquelle le marché en cause n° 2018-054 aurait en tout état de cause été résilié pour un motif d’intérêt général tiré de l’abandon du projet initial au profit d’un projet plus ambitieux réalisé sous la forme d’un marché global de performance n’est pas établie de manière probante. En effet, si la société requérante a versé au dossier un document de synthèse du nouveau programme de travaux daté du 17 décembre 2020, établissant qu’un changement de programme a été décidé, la commune ne justifie pas du motif de ce changement, ni par conséquent de son intérêt général. S’agissant des autres marchés résiliés, la commune de Carrières-sous-Poissy fait également valoir que ces marchés auraient en tout état de cause été résiliés pour un motif d’intérêt général tiré du dépassement très significatif du budget des opérations, auquel s’ajoutaient des augmentations importantes de la rémunération de la société JEK, calculée en pourcentage du coût des travaux, dans un contexte budgétaire très tendu. Si la réalité des difficultés financières de la commune sur la période 2019-2022 est établie de manière suffisante par les pièces versées au dossier, il n’en demeure pas moins que la commune n’a pas entendu se fonder sur ce motif d’intérêt général pour résilier les marchés en cause et que, dans les conditions de l’espèce, une résiliation prononcée pour un tel motif ne présente qu’un caractère hypothétique.
24. La société JEK fait valoir qu’un taux de marge de 20 % doit être appliqué au chiffre d’affaires manqué en raison des résiliations irrégulièrement décidées par la commune de Carrières-sous-Poissy. Toutefois, en l’état de l’instruction, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de déterminer le taux de marge dont aurait bénéficié la société requérante lors de l’exécution de chacun des cinq marchés, mentionnés aux points 10 et 15, irrégulièrement résiliés par la commune de Carrières-sous-Poissy. Il n’est, par conséquent, pas en mesure d’apprécier le caractère direct et certain, ni d’évaluer le préjudice allégué. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner avant dire droit une mesure supplémentaire d’instruction tendant à ce que, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la société JEK produise toutes pièces, de nature notamment économique et financière, permettant d’apprécier le taux de marge attendu de l’exécution de chacun de ces marchés.
25. En deuxième lieu, la société JEK demande l’indemnisation des charges et dommages causés par la résiliation irrégulière ou le préjudice commercial en résultant, tel que le montant des dépenses engagées non amorties. Elle précise que cette demande correspond à la prime d’assurance spécifiquement souscrite pour l’exécution de chaque marché subséquent, fixée à 9,8765 % du montant total du marché. La société requérante se borne toutefois à produire un extrait de « contrat d’assurance », consistant en une page isolée, simplement paraphée, dépourvue d’élément identifiant le bénéficiaire de ce contrat et dressant une liste de missions de maîtrise d’œuvre qu’aucun élément ne permet de rattacher aux marchés conclus avec la commune de Carrières-sous-Poissy, ce document émanant au demeurant non d’un assureur mais d’un courtier en assurance. Dans ces conditions, le préjudice allégué ne peut être regardé comme établi.
26. Enfin, au titre des préjudices patrimoniaux distincts, la société JEK demande l’indemnisation des sommes engagées pour faire valoir ses droits et, plus précisément, les diligences entreprises par son président destinées à recouvrer les sommes dues, à savoir la gestion de dossier, la rédaction de correspondances, la tenue de réunions avec les services de la commune, le secrétariat et les relances à destination de la commune. Toutefois, outre que ce chef de préjudice est lié aux démarches en vue d’obtenir le paiement de factures et non à celles relatives à la résiliation, la société requérante se borne à produire des lettres de mise en demeure de payer adressées à la commune qui sont insuffisantes pour justifier de la réalité du préjudice allégué, qui ne peut, dans ces conditions, être regardé comme établi.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
27. Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société JEK Ingénierie et Environnement tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sous-Poissy au paiement de la somme de 58 916,89 euros au titre du règlement du solde des factures non réglées dans le cadre de l’exécution des marchés de maîtrise d’œuvre subséquents à l’accord-cadre conclu le 15 juillet 2017 sont rejetées.
Article 2 : Il sera procédé, avant de statuer sur les conclusions de la société JEK Ingénierie et Environnement tendant à la condamnation de la commune de Carrières-sous-Poissy à l’indemniser du manque à gagner résultant de la résiliation irrégulière des cinq marchés mentionnés aux points 10 et 15, à une mesure supplémentaire d’instruction visant à la production par cette société, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de toutes pièces, de nature notamment économique et financière, permettant d’apprécier le taux de marge attendu de l’exécution de chacun de ces cinq marchés.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société JEK Ingénierie et Environnement et à la commune de Carrières-sous-Poissy.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLa présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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