Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mars 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et d’enjoindre au préfet de régulariser sa situation en lui délivrant un titre de séjour.
Par lettre en date du 30 décembre 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 30 décembre 2024 envoyé à l’adresse figurant dans sa requête, dont le pli a été retourné au tribunal le 14 février 2025 avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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