Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Cosne-Cours-sur-Loire le 5 septembre 2025 en vue du recouvrement de la somme de 881,55 euros correspondant à une facture d’eau du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte de cette disposition que le service public de distribution de l’eau présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Les rapports entre un service public de distribution de l’eau et ses usagers sont des rapports de droit privé relevant, par suite, de la compétence des juridictions judiciaires.
3. M. A… conteste devoir verser la somme de 881,55 euros au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye correspondant à une facture d’eau. La décision attaquée concerne ainsi les relations entre un service public de distribution de l’eau à caractère industriel et commercial et ses usagers.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige opposant le requérant au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 20 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Cosne-Cours-sur-Loire le 5 septembre 2025 en vue du recouvrement de la somme de 881,55 euros correspondant à une facture d’eau du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte de cette disposition que le service public de distribution de l’eau présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Les rapports entre un service public de distribution de l’eau et ses usagers sont des rapports de droit privé relevant, par suite, de la compétence des juridictions judiciaires.
3. M. A… conteste devoir verser la somme de 881,55 euros au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye correspondant à une facture d’eau. La décision attaquée concerne ainsi les relations entre un service public de distribution de l’eau à caractère industriel et commercial et ses usagers.
4. Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige opposant le requérant au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la Puisaye. Il s’ensuit que la requête de M. A… doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Dijon le 20 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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