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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre d’une insuffisance rénale et que son inscription sur liste de greffe est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509881 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 octobre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Bazin pour M. B….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B…, souffrant d’une insuffisance rénale nécessitant trois séances hebdomadaires de dialyse, a sollicité le 6 mars 2025 une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé. La préfète de l’Isère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler valable du 29 juillet 2025 au 28 janvier 2026. Cependant, il résulte du certificat médical établi le 23 juillet 2025 par un néphrologue qu’un « projet de greffe rénale est en cours » au CHU de Grenoble mais l’inscription sur liste active d’attente de greffe est subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour valide. Compte tenu de la gravité de l’état de santé de M. B… et de ce qu’il n’est pas contesté que l’inscription sur liste active de greffe est conditionnée à l’obtention d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de délivrer un titre de séjour à M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire au séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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