Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2025, n° 2501971
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de requête distincte à fin d'annulation

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le demandeur n'avait pas introduit de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicitait la suspension.

  • Rejeté
    Droit à des prestations

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ce qui empêche toute injonction à la CAF.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 3 juil. 2025, n° 2501971
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501971
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet suite au silence de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne à son recours pour faire reconnaître ses droits à prestations ;

2°) d’enjoindre à la CAF de traiter immédiatement son dossier et de lui verser les aides dans un délai de 15 jours.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si M. B présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet suite au silence de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne à son recours pour faire reconnaître ses droits à prestations, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juillet 2025.

La juge des référés,

Signé

S. MÉGRET

La greffière,

Signé

F. DAROUSSI-DJANFAR

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2025, n° 2501971