Rejet 4 juillet 2023
Annulation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 juil. 2023, n° 2301094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de séjour :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Seyrek, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 13 septembre 2002, est entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d’un visa de type D délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca valable jusqu’au 31 octobre 2018 au titre de famille de personnel consulaire. Elle a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour délivré par le ministère en charge des affaires étrangères en qualité d’enfant de personnel consulaire. Elle a dû restituer ce titre le 31 août 2022 en raison de l’affectation de sa mère au consulat du Maroc à Madrid. Le 2 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2.En premier lieu, le signataire de l’acte attaqué, M. B D, sous-préfet du Havre, dispose d’une délégation à l’effet de signer les décisions attaquées, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Mme C soutient que son frère est présent sur le territoire français et qu’elle
est entrée régulièrement sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fondé sa décision sur l’irrégularité de son entrée en France mais sur l’absence de visa long séjour et la situation familiale est sans incidence sur la délivrance du titre étudiant. Dès lors, Mme C n’est pas fondée pour les motifs qu’elle invoque à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, Mme C ne fait état, d’aucun motif exceptionnel ni
d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces dossier que Mme C s’est installée en France avec sa mère le 28 août 2018, en raison de l’affectation de cette dernière au consulat général du Maroc à Marseille. Elle y a poursuivi sa scolarité mais ne justifie pas d’attache particulière, ancienne et stable en France alors que sa mère est désormais en poste à Madrid. Si le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces produites et à supposer même que la présence de son frère en France soit établie, que le préfet aurait méconnu la portée de ces stipulations ni même qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à la situation personnelle de la requérante.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7, le moyen tiré de ce que la
décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Boyer, présidente,
M. Stéphane Guiral, conseiller,
Mme Henda Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. BOYER
Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT L’assesseure le plus ancien,
Signé
S. GUIRAL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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