Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407062 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai et le 3 juillet 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à leur demande de remise de leur dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 845, 52 euros.
Ils soutiennent que :
— l’erreur commise ne leur est pas imputable et qu’ils sont de bonne foi ;
— leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter du montant de cet indu.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête quant au bien-fondé de l’indu et s’en remet à la sagesse du tribunal pour ce qui concerne la remise gracieuse.
Il fait valoir que :
— les indus de revenu de solidarité active ont été mis à sa charge au motif que M. A n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales les ressources perçues par sa femme ;
— la bonne foi du requérant n’est pas douteuse quant à son obligation de déclaration de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par son épouse ;
— le quotient familial de M. A est égal à zéro et l’intéressé apporte des éléments de nature à attester de ses difficultés financières.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, a, par une décision du 26 mars 2024 refusé d’accorder à M. et Mme A une remise de leur dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 845, 52 euros. M. et Mme A demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. et Mme A, et dont ils sollicitent la remise gracieuse, résulte de l’omission de déclaration, par les intéressés, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées perçue par Mme A. Or, les intéressés soutiennent avoir été de bonne foi, circonstance que le département ne met pas en doute. Par ailleurs, il résulte du mémoire en défense de l’administration, qui s’en remet à la sagesse du tribunal, que le quotient familial de M. et Mme A est égal à zéro. Les requérants produisent par ailleurs, à l’appui de leur moyen tendant à soutenir que leur situation de précarité financière les empêche de rembourser l’intégralité de cette dette, un certain nombre de documents permettant d’attester des frais, notamment d’assurance, électricité, charges d’eau chaude et d’eau froide dont ils doivent s’acquitter. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’une situation de précarité économique justifiant que leur soit accordée une remise partielle de leur dette à hauteur de 70 % de son montant initial.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une remise de dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 991 euros est accordée à M. et Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise de leur dette de revenu de solidarité active de M. et Mme A d’un montant de 2 845, 52 euros est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de leur dette de revenu de solidarité active, à hauteur de 1 991 (mille neuf cent quatre-vingt onze) est accordée à M. et Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles.
Copie en sera adressée au département et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2407062
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