Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 déc. 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous pour finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que l’absence de réponse de la part du préfet de Mayotte à sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que son récépissé est arrivé à échéance le 10 octobre 2025, le place dans un situation de précarité dès lors qu’il a été suspendu de son travail, ce qui ne lui permet plus de subvenir aux besoins de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En l’espèce, M. A…, né le 27 décembre 1990 de nationalité comorienne, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juin 2025, soutient que son récépissé est arrivé à échéance le 10 octobre 2025 et qu’en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour il a été suspendu de son travail, ne lui permettant plus de subvenir aux besoins de ses enfants. Il doit être regardé comme demandant au tribunal afin d’enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous. Toutefois, la requête de M. A…, qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 16 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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