Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2512023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le président de l’université Paris Dauphine – PSL a rejeté son recours gracieux formé contre une décision du 4 mars 2025 refusant sa candidature en formation de deuxième année de master mention « Banque d’investissement et de marché », ensemble cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité desdites décisions ;
2°) d’ordonner au président de l’université Paris Dauphine – PSL de procéder au réexamen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Dauphine – PSL la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— le 24 février 2025, il a renouvelé sa candidature pour la formation sollicitée ; cette candidature a été rejetée par une décision du 4 mars 2025 contre laquelle il a formé un recours gracieux le 18 mars suivant, recours qui a été rejeté par la décision du 21 mars 2025 ;
— ces décisions portent une atteinte grave et immédiate à son projet d’intégrer cette formation pour l’année universitaire 2025-2026 et compromet l’achèvement de son cursus et l’empêche de trouver un emploi dans le domaine de la banque d’investissement, notamment dans des structures exigeant une double compétence en finance et en technologies numériques ; or, le calendrier universitaire de l’année 2025/2026 impose de trouver une formation en alternance dès le mois de septembre 2025 ;
Sur le doute sérieux :
— les décisions attaquées sont entachées d’une motivation insuffisante ;
— elles sont entachées de vice de procédure, faute de démontrer que la commission d’admission ayant statué sur son cas a pris en compte l’ensemble des pièces de son dossier de candidature ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son profil ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 3 mai 2025 sous le numéro 2512024 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2025, le président de l’université Paris Dauphine – PSL a rejeté le recours gracieux formé par M. A le 18 mars 2025 contre la décision du 4 mars 2025 rejetant sa candidature en formation de deuxième année de master « Banque d’investissement et de marché » au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, M. A fait valoir, d’une part, que le calendrier universitaire lui impose de trouver une formation en alternance pour le début du mois de septembre de l’année 2025/2026, d’autre part, les décisions litigieuses l’empêchent d’accomplir son projet universitaire et de trouver un emploi en matière de banque d’investissement, en particulier dans des structures qui requièrent une double compétence en finance et en technologies numériques.
5. Toutefois, M. A, par ses allégations et ses justifications, malgré l’amélioration de ses résultats académiques notamment en matière d’analyse financière et de décisions financières par rapport à l’année précédente et une lettre de recommandation de la directrice de la structure communication en langues étrangères (CLE) du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, n’établit pas que le master mention « » Banque d’investissement et de marché « , dispensé par l’université Paris Dauphine – PSL, par ses spécificités, serait le seul susceptible de correspondre à son parcours et à son projet professionnel, d’autant que, comme le relève la décision du 21 mars 2025, il fait également état dans son cursus d’un master 2 mention » Systèmes d’information en gestion de santé ". En outre, le requérant ne démontre pas et n’allègue pas davantage qu’il aurait présenté d’autres candidatures, au titre de l’année 2025-2026, dans des formations aux disciplines proches du master envisagé et aboutissant à l’obtention de diplômes de même niveau, qui auraient été rejetées. Par suite, M. A, qui ne démontre pas qu’il serait privé de toute possibilité de poursuivre ses études et d’accomplir son projet professionnel, par le parcours envisagé, dans au moins un autre établissement d’enseignement supérieur en France, ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence de démonstration d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512023/1
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