Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 23 avr. 2024, n° 2103108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, la société Agence premium, représentée par Me Belhassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Castagniers a refusé de lui verser une somme de 21 988,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais de résiliation, une somme de 540 euros toutes taxes comprises au titre des pénalités de rupture ainsi qu’une somme de 360 euros toutes taxes comprises de frais de déprogrammation ;
2°) de condamner la commune de Castagniers à lui verser les sommes de 18 627,13 euros toutes taxes comprises de frais de résiliation, de 450 euros toutes taxes comprises euros de pénalités de rupture et de 360 euros toutes taxes comprises de frais de déprogrammation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de condamner la commune de Castagniers à lui verser une somme de 1389,02 euros à parfaire au titre des intérêts de retard de paiement au taux légal à compter du 4 juin 2020 ; de condamner la commune de Castagniers à lui verser une somme de 72,20 euros toutes taxes comprises au titre des consommations au-delà et en dehors du forfait outre 5,38 euros au titre des intérêts de retard de paiement ; de condamner la commune de Castagniers à lui verser une somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ; de prononcer la capitalisation des intérêts de retard au titre du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castagniers la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la commune de Castagniers a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de régler les sommes dues au titre de trois contrats de solution de téléphonie;
— elle a également engagé sa responsabilité du fait de la résiliation de ces contrats sans justification et sans respecter les modalités de résiliation prévues au contrat ;
— elle ne peut utilement se prévaloir du maintien du service public pour fonder cette résiliation alors même qu’elle pouvait être jointe par email, fax, courrier ou formulaire en ligne;
— elle ne peut se prévaloir des conditions générales d’un contrat de maintenance qu’elle n’a pas souscrit ;
— la panne qui lui est reprochée est imputable à la société Orange ; elle n’a pu joindre les services de la mairie pendant la panne ;
— compte-tenu des fautes commises, elle est fondée à demander l’indemnisation des abonnements souscrits restant à courir, des frais de résiliation et des frais de déprogrammation anticipée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 la commune de Castagniers, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Agence Premium une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Agence premium ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de l’illicéité des clauses du contrat en cas de résiliation anticipée en ce qu’elles mettent à la charge de la collectivité des sommes qui ne correspondent ni au règlement d’une prestation effectuée ni à l’indemnisation d’un préjudice effectivement subi par la société.
La société Agence Premium a répondu à ce moyen d’ordre public le 16 février 2024.
Elle soutient que les stipulations du contrat engagent les parties et que le contrat en litige ne constitue pas un contrat administratif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 21015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Plénot, représentant la commune de Castagniers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2018, le maire de la commune de Castagniers a signé plusieurs bons de commande émis par la société Agence Premium les 25 avril 2018 et 23 mai 2018. A la suite d’un dysfonctionnement de la ligne téléphonique du standard de la mairie à compter du mois de décembre 2019, la commune a demandé le 25 janvier 2019 à la société Orange de reprendre la ligne concernée. Le 20 mai 2019, l’opérateur Orange a procédé à la reprise de l’ensemble des lignes confiées à l’Agence Premium. Le 22 mars 2021, la requérante a mis la commune en demeure de procéder au règlement d’une somme de 22 595,63 euros au titre de la période d’engagement restant à courir, augmentée de 540 euros de pénalités de rupture et de 360 euros de frais de déprogrammation. La commune de Castagniers a rejeté sa demande le 12 avril 2021. Par la présente requête, la société Agence Premium demande au tribunal de condamner la commune de Castagniers à lui verser les mêmes sommes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande de règlement présentée par la requérante :
2. La décision par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande indemnitaire préalable adressée par la société Agence Premium ayant pour seul objet de lier le contentieux indemnitaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante en vue de son annulation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les frais liés à la résiliation :
3. Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en vigueur à la date de conclusion du contrat en litige : « Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ». Aux termes de l’article 9 de cette ordonnance : « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11. ». Aux termes de l’article 10 de la même ordonnance : " Les pouvoirs adjudicateurs sont :/ 1° Les personnes morales de droit public ; ". Le contrat en litige, conclu par la commune de Castagniers, acheteur public, pour répondre à ses besoins en matière de services constitue dès lors, en dépit de son formalisme et des conditions de sa conclusion, un marché public.
4. Aux termes de l’article 6 des conditions générales opérateur applicables au contrat : « 6.1 Le contrat est signé pour une période de 36 mois minimum (sauf avis contraire de l’opérateur). / 6.2 Le contrat est reconduit tacitement d’année en année, s’il n’est pas dénoncé 3 mois avant la date de fin d’engagement. ».
5. La circonstance que l’article 6 de ces conditions générales n’a prévu que la dénonciation du contrat dans les trois mois qui précèdent son échéance ne saurait priver la commune du droit de procéder à sa résiliation en cas de manquement, après avoir invité le cocontractant à s’acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l’administration procède à la résiliation du contrat à raison des manquements commis par le titulaire, il appartient au juge du contrat de rechercher si les faits reprochés au cocontractant ont constitué des manquements suffisamment graves pour justifier la mesure prise.
6. En application des conditions générales applicables au contrat, « 3.1 Agence premium s’engage à faire en sorte que le client disposer du meilleur service, que Agence Premium puisse lui donner. / 3.2 Par contre, Agence Premium se désengage de toute responsabilité pour tout problème, dérèglement, panne, perte financière, ou outre, qui aurait été causé par un tiers, évènement extérieur, par l’opérateur historique, par tout membre de la société non mandaté pour effectuer une quelconque manœuvre, par les intempéries, par les pannes électriques./ 3.3 Agence Premium a une obligation de moyens pour les rétablissements d’offres VGA et internet et non une obligation de résultats. ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la société Agence Premium, qu’informée par messagerie des dysfonctionnements de la ligne téléphonique desservant le standard de la mairie et l’école communale, elle a adressé deux tickets d’incident à la société Orange. Si ce faisant, elle ne justifie pas avoir mis en œuvre des moyens adaptés en vue de la résolution du problème signalé, ce manquement n’apparaît pas d’une gravité suffisante, au regard des engagements contractuels limités précités, pour justifier la résiliation du marché aux torts de son titulaire.
8. Toutefois, il résulte tant du courrier adressé par la commune à la requérante le 12 avril 2021 que de ses écritures en défense, que pour résilier les lignes en litige, la commune de Castagniers s’est fondée, notamment, sur la nécessité de garantir la continuité du service public.
9. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant. Si l’étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation. Pour déterminer ce préjudice, il y a lieu, d’une part, de retenir le profit que la société requérante était en droit d’attendre de l’exécution du contrat jusqu’à sa date d’expiration, d’autre part, les dépenses que la rupture du marché lui a occasionnées.
10. Ainsi que le fait valoir la commune de Castagniers, le maintien de lignes de téléphone fonctionnelles permettant, notamment, la réception et la transmission de messages d’alertes, constitue un impératif de sécurité pour les services de la mairie et de l’école communale. En outre, l’interruption des lignes de la mairie est de nature à entraver la poursuite de l’activité administrative, sociale et économique de la commune, quand bien-même elle disposerait d’adresses postales, de messagerie électronique, de fax ou de formulaires en ligne. Dans ces conditions, la résiliation du contrat en litige, qui ne présentait pas des garanties suffisantes au regard des impératifs de sécurité et de continuité du service public qui s’imposent à la commune de Castagniers, répond à un motif d’intérêt général.
11. Il résulte des articles 6 et 9 des conditions générales applicables au contrat qu’en cas de résiliation du contrat avant la date de son échéance, le client devra s’acquitter des mois de forfait restants ainsi que de la pénalité de rupture de 450 euros hors taxe, ainsi que de frais de déprogrammation compris entre 100 et 300 euros. Les sommes réclamées au titre des mois de forfait restant correspondant à l’intégralité de la rémunération prévue, sans soustraction des charges supportées par l’entreprise, et les pénalités appliquées, à caractère forfaitaire, excèdent manifestement le manque à gagner subi par la requérante. Par ailleurs, la société Agence Premium ne justifie d’aucune perte. Dans ces conditions, l’application des clauses d’indemnisation du contrat aurait pour effet de mettre à la charge de la commune une indemnisation manifestement disproportionnée et doit, dès lors, être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Agence Premium, qui se fondent sur l’application de ces seules stipulations, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux consommations en dépassement de forfait :
13. La société Agence Premium demande au tribunal de condamner la commune de Castagniers au versement d’une somme de 72,20 euros, assortie d’intérêts de retard de paiement, au titre des consommations de la commune excédant le forfait souscrit. Toutefois, par la seule production d’un tableau non daté et dépourvu de valeur probante, elle n’établit pas la réalité de la créance invoquée à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agence premium est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Agence premium et la commune de Castagniers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Agence premium et à la commune de Castagniers.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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