Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 févr. 2026, n° 2600743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2515888 du 15 décembre 2025, courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification, au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2515888 du 15 décembre 2025 et d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial et de prendre une décision expresse dans le délai de 2 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, par une ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 9 octobre 2025 lui refusant le regroupement familial eu profit de son épouse, et enjoint à cette autorité de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, et qu’il est donc en droit de solliciter la liquidation de l’astreinte à la date de l’ordonnance à prononcer et à ce que celle-ci soit portée à 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, une décision favorable sur le regroupement familial sollicité par le requérant ayant fait l’objet d’une décision favorable.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Sangue demande au juge des référés :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte pour l’avenir ;
2°) de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du 15 décembre 2025, pour la période courant de l’expiration du délai d’un mois jusqu’au 27 janvier 2026 ;
3°) de mettre à charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2506674) du 4 juin 2025, telle que modifiée par l’ordonnance (requête n° 2511737) du 12 septembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2515888) du 15 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant six mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de regroupement familial déposée , le 3 septembre 2024, par M. B…, ressortissant afghan né en 1991 dans la province de Wardak, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 14 février 2035, au profit de son épouse, d’autre part enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande présentée par M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’a pas été exécutée par le préfet de Seine-et-Marne dans le délai imparti. Par une requête présentée le 16 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, devant l’inexécution de cette ordonnance, M. B… a demandé que l’injonction prononcée par le juge des référés soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification de l’ordonnance. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 12 septembre 2025, qui a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a réitéré son refus de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, au motif de l’insuffisance des ressources et de l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale. L’exécution de cette décision a été une nouvelle fois suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 15 décembre 2025, qui a aussi enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer une nouvelle fois la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour, et mis à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée dans les délais impartis, M. B… a donc demandé au juge des référés, d’une part, de liquider l’astreinte prononcée le 15 décembre 2025 et, d’autre part, de porter la dite astreinte à la somme de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux jours. Postérieurement à la requête, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, le 27 janvier 2026, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, le 27 janvier 2026, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… au profit de son épouse. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur ls conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 15 décembre 2025 a été communiquée le 16 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne. Celui-ci avait donc jusqu’au 16 janvier 2026 pour prendre une nouvelle décision expresse sur la demande qui lui avait été présentée par M. B…. Il est constant que ce n’est que le 27 janvier 2026 que le préfet de Seine-et-Marne a accordé à M. B… le regroupement familial sollicité.
Par suite, si le requérant serait fondé à demander la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 15 décembre 2025 pour la période du 17 au 26 janvier 2026, soit pour une durée de 10 jours et la somme de 1 500 euros, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à cette liquidation, eu égard à la décision rendue par le préfet de Seine-et-Marne le 27 janvier 2026.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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