Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 1re ch., 3 oct. 2023, n° 2304775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2304775, M. C F, représenté par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il devra être justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— il n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la fixation du pays de destination est illégale en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2304777, Mme A F, représentée par Me Dahani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les quinze jours de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il devra être justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— le droit d’être entendu a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— il n’a pas examiné sa situation personnelle ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
— une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la fixation du pays de destination est illégale en conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine, président,
— les observations de Me Dahani, avocate de M. et Mme F ;
— les observations de M. et Mme F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant ghanéen né en 1995 et Mme A F, ressortissante nigériane née en 1997, son épouse, sont arrivés en France dans des conditions irrégulières et, selon leurs déclarations, le 12 décembre 2018, accompagnés de leur enfant né en Italie le 8 décembre 2017. Ils sont les parents de deux autres enfants, né le premier le 2 août 2019 à Nantes et la seconde le 27 juillet 2021 à Saint-Herblain. Les décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire avait décidé leur remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2019 et du 13 mai 2019 et M. et Mme F ont été admis à présenter ces demandes en France. Les demandes ainsi présentées par les requérants et leurs enfants ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2021 et du 18 mai 2022 et par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 7 juin 2022 et du 31 octobre 2022. Par les arrêtés du 20 mars 2023 dont M. et Mme F, dont il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par une même décision, demandent l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le jour même au recueil n° 5 des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer un arrêté de la nature de ceux attaqués, en toutes les décisions qu’ils comportent. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. Les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des raisons de droit comme de fait pour lesquelles leur auteur a décidé de faire obligation aux requérants de quitter le territoire français. Il en résulte que ces décisions sont régulièrement motivées.
4. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu’il demande l’asile, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu’il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, ne saurait ignorer qu’en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l’objet d’une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter toutes les précisions qu’il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont présenté des demandes d’asile, l’ont fait en vue d’obtenir une protection à ce titre et ainsi d’être autorisés à demeurer en France, sans devoir ou être contraints de quitter la France et, en particulier, de retourner dans les pays dont ils sont les ressortissants. Ils ne pouvaient ainsi ignorer, à la suite de l’intervention des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 7 juin 2022 et 31 octobre 2022, être susceptibles de faire l’objet d’obligations de quitter le territoire français. Ils ont, ainsi, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, leur point de vue sur leur situation de séjour et les raisons qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité compétente s’abstienne de prendre à leur égard des décisions de retour. Ils n’établissent pas ni même n’allèguent avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de s’exprimer avant que ne soient prises les obligations de quitter le territoire français contestées. Par suite, le moyen tiré de la violation par l’arrêté attaqué du droit d’être entendu doit être écarté.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, alors même qu’il aurait, selon les requérants, commis une erreur de fait en faisant état de ce que les requérants ont deux enfants alors qu’ils en ont trois, se serait abstenu, pour prendre les arrêtés en litige, d’examiner les situations personnelles de M. et Mme F. Il en résulte, en revanche, qu’il a statué sur la situation des intéressés par application des lois et règlements et au regard de circonstances se rapportant à leurs cas personnels, sans faire application à ce cas de lignes directrices ou d’orientations générales, ni méconnaître l’étendue de sa compétence d’appréciation. Il en résulte que le moyen tiré d’un « défaut d’examen » doit être écarté.
7. Pour estimer que les obligations de quitter le territoire français en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, les arrêtés attaqués font état de ce que les requérants ont " deux enfants ; dernière situation connue de l’administration ". Si les requérants justifient qu’ils ont trois enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’aurait été connue de l’administration une autre situation que celle selon laquelle ils ont deux enfants et ce, alors même que la naissance à Nantes d’un troisième enfant le 27 juillet 2021 a été déclarée le 29 juillet 2021 auprès de l’officier de l’état civil, qui ne relève pas de l’administration. Il en résulte que l’erreur de fait dont il est fait grief aux arrêtés attaqués n’est pas établie.
8. Il ressort des pièces du dossier que la situation des requérants relève du cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français. En outre, elle ne relève d’aucun des cas prévu à l’article L. 611-3 de ce code, dans lequel l’étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le séjour des requérants en France, remontant, selon leurs déclarations, au mois de décembre 2018, n’est pas ancien. La durée de ce séjour jusqu’à la fin du mois d’octobre 2022 s’explique seulement par la présentation, l’instruction et l’examen des demandes d’asile qu’ils avaient présentées pour eux et leurs enfants. Ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français et ces demandes ont été rejetées. Seule la qualité de demandeur d’asile a permis au requérant d’exercer une activité salariée en France et il n’a pas été autorisé à immigrer en France avec sa famille pour y travailler. Dans ces conditions, le travail salarié dont fait état le requérant ne caractérise pas une intégration professionnelle ancienne et stable, quelles que soient les appréciations de l’employeur, qui n’est plus autorisé à salarier le requérant depuis le rejet définitif des demandes d’asile. S’il est fait état de ce qu’une telle activité salariée peut être ultérieurement invoquée à l’appui d’une demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, une telle admission n’a pas été sollicitée. Les enfants des requérants, qui ne sont ni de nationalité italienne ni de nationalité française, peuvent accompagner leurs parents ailleurs qu’en France, notamment dans le ou les pays dont les requérants sont les ressortissants. Alors qu’ils ont trois enfants à leur charge, les requérants ne justifient pas des moyens leur permettant d’assurer de manière pérenne une telle charge familiale et sont, ainsi, à la charge de la collectivité, ce qui ne caractérise pas une intégration particulière ouvrant droit à ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Les requérants ne justifient pas d’une impossibilité de poursuivre leur existence ailleurs qu’en France, en particulier dans les pays dont ils sont les ressortissants. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour des requérants en France, comme des effets d’obligations de quitter le territoire français, le préfet, en décidant à leur égard de telles obligations, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. La seule circonstance qu’il serait de l’intérêt des enfants des requérants de demeurer en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de leurs parents au respect de leur vie privée et familiale. Il en résulte que les arrêtés attaqués ne sont pas contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ». Le fils des requérants né en 2017 en Italie ne fait pas l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu’en raison de l’état de santé de cet enfant, les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 précité faisaient obstacle à ce qu’il soit fait obligation à ses parents de quitter ce territoire ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Les requérants se prévalent tout d’abord de la circonstance que leur enfant B, né en 2017, présente un développement psychomoteur en décalage important avec celui normalement attendu d’un enfant de son âge. Pour cette raison, il bénéficie en France, depuis le mois de septembre 2021, d’une prise en charge de psychomotricité ainsi que d’un suivi orthophonique et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a prescrit qu’il puisse bénéficier d’une aide humaine mutualisée dans sa scolarité. Ils se prévalent ensuite des circonstances, d’une part, que leur enfant G, né en 2019, s’est vu prescrire en France le 5 octobre 2022 et pendant trois jours un bronchodilatateur et un anti-inflammatoire en raison d’une bronchite vitale asthmatiforme et, d’autre part, que, le 22 septembre 2022, un médecin a constaté que leur enfant D, née en 2021, souffre d’une « pathologie asthmatique de durée indéterminée » contre-indiquant les longs trajets et ce, pour une durée de 365 jours. Toutefois, ces enfants, dont les deux aînés peuvent être scolarisés ailleurs qu’en France, peuvent accompagner leurs parents ailleurs qu’en France et les décisions attaquées n’ont pas pour effet de les priver de la présence des requérants, leurs parents, qui exercent sur eux l’autorité parentale et qui sont responsables de leur garde, de leur entretien et de leur éducation. Il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de l’enfant né en 2019 nécessiterait, à l’époque de ces décisions, une prise en charge médicale particulière. S’il est fait état d’une pathologie asthmatique quant à l’enfant née en 2021, il ne ressort néanmoins pas du dossier que le constat de cette pathologie s’accompagnerait, à l’époque des décisions attaquées, d’une prise en charge médicale particulière. Enfin, quant à l’enfant né en 2017, dont il ne ressort pas du dossier qu’il serait affecté de troubles de la santé mentale nécessitant une prise en charge psychiatrique, il ne ressort pas du dossier qu’il ne pourrait bénéficier qu’en France d’une prise en charge de psychomotricité et orthophonique ainsi que d’une aide individualisée à la scolarisation, équivalentes à celles dont il bénéficie dans ce pays. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que l’intérêt supérieur de cet enfant, né en Italie et dont les parents sont de nationalité ghanéenne ou nigériane, commanderait qu’il demeure sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Si les requérants soutiennent que les obligations qui leur sont faites de quitter le territoire français procèdent d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’éloignement sur leur situation personnelle et familiale, et rappellent à ce titre une ancienne jurisprudence du Conseil d’Etat, ils se bornent, à l’appui de ce moyen, à renvoyer aux circonstances dont ils font état à l’appui des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Il en résulte que le moyen tiré de cette erreur manifeste d’appréciation ne se distingue en réalité pas de ceux tirés de la méconnaissance de ces articles. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 13 ci-dessus, il doit être écarté.
15. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office sont illégales en raison de l’illégalité de celles portant obligation de quitter le territoire français.
16. Si les requérants soutiennent que les décisions fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreurs manifestes dans l’appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles, ils se bornent à renvoyer aux développements de leurs requêtes exposés à l’appui des moyens de même nature dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de l’objet distinct des décisions fixant le pays de destination, ces moyens, ainsi dirigés contre ces décisions, ne sont par suite pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon ce dernier : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
18. Si les requérants font valoir que l’un d’eux est de nationalité ghanéenne tandis que l’autre est de nationalité nigériane, il résulte toutefois de l’instruction qu’ils se sont mariés en Italie en 2017. S’ils soutiennent que celui de nationalité ghanéenne n’est pas admissible au Nigéria et que celle de nationalité nigériane n’est pas admissible au Ghana, ils n’apportent toutefois, à l’appui de cette allégation et en dépit de leur situation matrimoniale, aucune précision ni aucune justification. En outre, le choix du pays de destination, en cas d’éloignement d’office, parmi ceux prévus à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne concerne en réalité que l’exécution d’un éventuel éloignement d’office mais demeure sans influence sur l’application de cet article. La circonstance qu’un tel éloignement d’office pourrait s’avérer matériellement impossible compte tenu des nationalités différentes des requérants, outre la présence de leurs trois enfants, dont la ou les nationalités ne ressortent pas du dossier, est sans influence sur la légalité des décisions fixant les pays de renvoi. Dès lors, en décidant que le pays de renvoi est celui dont chacun des requérants a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel ils sont légalement admissibles, ou le pays de son conjoint, le Ghana, ou de sa conjointe, le Nigéria, s’il est légalement admissible au Nigéria ou si elle est légalement admissible au Ghana, le préfet de la Loire-Atlantique s’est livré à une exacte application de cet article L. 721-4.
19. Il ne ressort pas des dossiers que la vie ou la liberté des requérants seraient menacées au Ghana ou au Nigéria ou qu’ils risqueraient d’être soumis dans ces pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Les conclusions à fin d’injonction qu’ils présentent ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme A F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dahani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°s 2304775, 2304777
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