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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juin 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… C…, représentée par sa mère Mme D… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande de titre, présentée en 2022 et réitérée par un dépôt sur la plateforme ANEF le 7 juin 2024, se heurte à l’inertie de l’administration ;
- étant lourdement handicapée, elle a besoin d’un suivi médical complexe qui ne peut lui être apporté tant que sa situation n’est pas régularisée ; sa vie étant en danger, il est urgent d’obtenir l’enregistrement et l’instruction de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé déposée le 28 mai 2025 qui peut être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées, Mme D… A…, ressortissante comorienne en situation régulière, mère et tutrice de Mme B… C… née le 21 juillet 2004, expose les difficultés et risques auxquels est confrontée sa fille, qui est lourdement handicapée, du fait de l’inertie de l’administration à l’égard de sa demande de titre de séjour. Il est ainsi demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer et instruire cette demande de titre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, Mme A… soutient sans être contredite, justificatifs à l’appui, que ses initiatives en vue d’obtenir l’enregistrement effectif de la demande de titre de séjour présentée pour le compte de sa fille majeure handicapée se heurtent, depuis la « confirmation d’une demande de renouvellement de titre de séjour » en date du 7 juin 2024, au silence persistant de l’administration, qui ne lui a donné aucune information sur l’avancement et la suite donnée à sa démarche. Elle est ainsi confrontée au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir elle-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité, pour sa fille, d’obtenir une rapide réponse à sa demande de titre de séjour, eu égard à l’indispensable suivi médical que commande sa situation de handicap et au grave préjudice qui pourrait résulter de la privation de soins à laquelle elle serait exposée, faute de disposer d’un document l’autorisant à se maintenir à Mayotte au moins de manière provisoire en attendant qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour au regard des conditions de fond fixées par le CESEDA, ainsi qu’à la lumière des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente manifestement un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la demande de titre de séjour de Mme C… soit enregistrée et instruite dans les meilleurs délais et pour que l’intéressée bénéficie, dans l’immédiat d’une autorisation provisoire de séjour, un délai de quinze jours étant imparti à l’administration pour procéder à la délivrance de ce document. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que soit enregistrée et instruite la demande de titre de séjour de Mme B… C… avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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