Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 oct. 2025, n° 2300588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 11 octobre 2024 et 9 décembre 2024, M. D… A…, représenté par la SELARL Cazals Rudebeck, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 834 986,19 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’aléa thérapeutique dont il aurait été victime lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bigorre entre le 12 octobre 2016 et le 21 octobre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 12 octobre 2016, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile, il a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intubation qu’il a subie pendant dix jours et qui a eu pour séquelle une immobilité laryngée bilatérale, dès lors que :
- cette complication est imputable à cet acte de soins, dont l’absence de caractère fautif n’est pas contestée ;
- elle présente un caractère de gravité au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle présente un caractère anormal dès lors que la survenance de ce dommage présentait une probabilité inférieure à 5% ;
- il est fondé à demander la réparation de ses préjudices, lesquels doivent être évalués comme suit :
- 144 euros au titre des dépenses de santé restant à sa charge ;
- 15 983 euros au titre des frais divers, dont 4 863 euros au titre de frais de médecin conseil, et 11 120 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne temporaire ;
- 115 847,76 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne permanente ;
- 16 294,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 373 754,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 12 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 150 525 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2023 et 15 octobre 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut & Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet de ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Il fait valoir que :
- l’accident subi par M. A… ne présente pas un caractère anormal au regard des facteurs de risque constitués par le diabète du requérant, son hypothermie au moment de son intubation, et la durée particulièrement longue de celle-ci, de sorte que le taux de survenue de cette complication est supérieur à 5% ;
- l’existence d’une perte de gains professionnels n’est pas établie, notamment au vu des indemnités qui ont pu lui être versées.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Elle précise que le montant définitif des débours s’élève à 214 551,90 euros.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
M. A… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonnée le 4 mars 2021 par une ordonnance n° 2001820, déposé le 4 avril 2022 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise en date du 6 avril 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Cazals Rudebeck, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été retrouvé en état de coma et d’hypothermie sévère à son domicile le 12 octobre 2016. Après intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation, il a été hospitalisé au centre hospitalier de Bigorre, et intubé pendant dix jours. A la suite de son extubation, il est apparu qu’il souffrait d’une dysphonie puis d’une dyspnée laryngée. L’aggravation de celle-ci a causé une détresse respiratoire aiguë nécessitant une trachéotomie chirurgicale réalisée en urgence le 8 novembre 2016. Le 18 avril 2017, des examens réalisés par le service d’oto-rhino-laryngologie de l’hôpital Larrey à Toulouse ont mis en évidence une immobilité laryngée bilatérale. Celle-ci a persisté en dépit d’une opération de réinnervation laryngée réalisée le 11 septembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Par une requête du 22 septembre 2020, M. A… a demandé, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la nomination d’un expert afin de déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Bigorre suite à cette intervention. Par une ordonnance du 4 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. Dans son rapport, rendu le 4 avril 2022, l’expert a conclu à l’absence de faute du centre hospitalier de Bigorre, et à l’existence d’un aléa thérapeutique, dont la responsabilité incombe à l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il a en outre fixé la date de consolidation au 16 juillet 2019. M. A… a présenté une réclamation préalable à l’ONIAM, en date du 27 février 2023, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident médical non fautif dont il aurait été victime.
Sur l’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5% ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions non contestées du rapport d’expertise du 4 avril 2022, que l’immobilité laryngée bilatérale en position paramédiane dont souffre M. A… est imputable à son intubation subséquente à sa prise en charge le 12 octobre 2016, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée au centre hospitalier de Bigorre dans sa prise en charge.
En deuxième lieu, il ressort notamment des comptes-rendus d’examens reproduits dans le rapport d’expertise que M. A… présente, du fait de cette immobilité laryngée bilatérale, un déficit ventilatoire obstructif entraînant une dyspnée sévère ainsi qu’un trouble de la phonation, résultant en un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’accident dont il a été victime de 45%. Par suite, le dommage subi par M. A… présente un caractère de gravité au sens des dispositions citées au point 3.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que l’intubation de M. A… était nécessaire pour permettre sa réanimation et prévenir son décès, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant été exposé à des conséquences aussi graves que celles entraînées par cet acte en l’absence de traitement. En revanche, il résulte de l’instruction que l’expert a estimé la probabilité de survenue de la complication inférieure à 3%, notamment sur la base de l’étude « Age and comorbidity as risk factors for vocal cord paralysis associated with tracheal intubation » datant de 2007 et portant sur 31 241 cas, qui évalue à 0,22 le pourcentage d’occurrence d’une paralysie à court terme chez les individus diabétiques tels que M. A…, et à 14,5 le facteur d’aggravation lié à une durée d’intubation supérieure à six heures. Si l’ONIAM soutient qu’il convient de retenir un facteur d’aggravation de 29,8, correspondant selon l’étude précitée à une durée d’intubation supérieure à neuf heures, de sorte que la probabilité de survenue de la complication serait supérieure à 5%, les vingt-quatre cas de cette étude ayant souffert d’une complication présentent tous une paralysie unilatérale relevée à court terme, tandis que M. A… souffre d’une paralysie bilatérale persistante à long terme, qui est donc nécessairement associée à une probabilité de survenue largement inférieure. En outre, si l’ONIAM se prévaut de ce que l’hypothermie dont souffrait M. A… lors de sa prise en charge serait également un facteur de risque de survenue de cette complication, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’ainsi que l’estime l’expert, la probabilité de survenue du dommage qu’a subi M. A… est nécessairement inférieure à 5%. Dès lors, la condition relative à l’anormalité des conséquences de l’acte de soin prévue à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité doit être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que le dommage subi par M. A… présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur l’évaluation et l’indemnisation des préjudices :
Il n’est pas contesté qu’ainsi qu’il a été dit au point 2, la date de consolidation de l’état de santé du requérant est fixée au 16 juillet 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, au titre des dépenses de santé restant à sa charge, M. A… sollicite l’octroi d’une somme de 144 euros. Cette somme correspond à la franchise appliquée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Pau-Pyrénées sur les dépenses de santé qu’elle a prises en charge. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 144 euros en réparation de ce préjudice.
En deuxième lieu, au titre des frais divers, M. A… justifie avoir exposé la somme de 4 863 euros pour bénéficier d’une assistance par deux médecins-conseils durant les réunions d’expertise et dans l’analyse du pré-rapport. Par suite, il y a lieu de lui allouer cette somme.
En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que l’état de M. A… lui impose le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine, afin de l’aider dans les tâches ménagères et l’entretien de son domicile, assistance qui lui est apportée par ses proches. Cette assistance n’a pas été nécessaire durant les périodes d’hospitalisation de M. A…, du 14 au 30 novembre 2016 dans le service d’oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier de Bigorre, du 1er décembre 2016 au 19 janvier 2017, le 18 avril 2017, le 24 octobre 2017 et du 11 au 15 septembre 2018 au centre hospitalier universitaire de Rouen. Il s’ensuit qu’entre le 15 novembre 2016, date de sa sortie du service de réanimation, et le 16 juillet 2019, date de la consolidation du dommage, M. A… a nécessité une assistance par tierce personne à raison de trois heures par semaine pour 49 semaines en 2017, 51 semaines en 2018, et 28 semaines en 2019. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 13,66 euros pour l’année 2017, 13,83 euros pour l’année 2018 et 14 euros pour l’année 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur cette base, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM au titre de l’assistance par une tierce personne antérieurement à la consolidation peut être fixée à la somme de 5 996,58 euros.
En quatrième lieu, au titre de la perte de gains professionnels actuels, le requérant sollicite le versement d’une somme de 16 294,41 euros, déduction faite des indemnités journalières perçues antérieurement à la consolidation, qui correspond selon lui à sa perte de revenus entre la date de l’apparition de la dyspnée dont il souffre et la date de consolidation, soit 981 jours, dès lors qu’il a perçu la somme nette imposable de 12 245,02 euros entre le 17 octobre 2015 et le 6 août 2016, et que ces revenus doivent être actualisés à 13 691 euros pour tenir compte de l’inflation. Cependant, outre que les revenus nets effectivement perçus par le requérant s’élèvent uniquement, pour la période considérée, à 11 576,98 euros, il résulte de l’instruction que M. A… a perçu ces revenus dans le cadre de contrats courts d’intérim pour des employeurs et durées variables, effectués dans le cadre de remplacements de salariés agricoles en congé maladie ou en renfort pendant la période des récoltes. En outre, il ressort des avis d’impôt sur le revenu produits par M. A… qu’il a perçu, en 2015, la somme nette de 1 260 euros, et en 2014, la somme nette de 1 505 euros. Par ailleurs, si M. A… produit une attestation de son agence d’intérim, certifiant qu’il avait, avant son accident, été positionné sur une nouvelle mission postérieurement à celui-ci, il ne fournit aucun élément relatif à la teneur, à la durée ou à la rémunération de cette mission, de sorte qu’il n’établit pas qu’il aurait continué à percevoir une rémunération comparable à celle perçue l’année précédente. Il s’ensuit que l’activité de M. A… ne lui assurait pas des revenus d’un niveau constant, supérieur à la somme qu’il a perçue au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées antérieurement à la consolidation de son état. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme établissant que l’accident médical dont il a été victime aurait entraîné pour lui, jusqu’à consolidation, une perte de revenus ouvrant droit à indemnisation. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels actuels.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, M. A… requiert une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de trois heures par semaine. D’une part, concernant la période courant de la date de consolidation à la date de mise à disposition du présent jugement, le 16 octobre 2025, et sur la base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et d’un taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales de 14 euros en 2019, 14,21 euros en 2020, 14,67 euros en 2021, 14,79 euros en 2022, 15,78 euros en 2023, 16,31 euros en 2024 et 16,63 euros en 2025, le montant de l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne s’élève, pour un total de 24 semaines en 2019, 52 semaines en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et 41 semaines en 2025, à la somme de 16 826,68 euros. D’autre part, concernant la période postérieure à la mise à disposition du présent jugement, il y a lieu de faire application du coefficient de capitalisation viager de 28,276 issu du barème publié à la Gazette du Palais en 2025, correspondant à un homme de 50 ans, et de retenir un taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales de 16,63 euros. Par conséquent, le montant de l’indemnité due au titre de la période considérée peut être évalué à 82 996,92 euros. Par suite, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre de l’assistance par une tierce personne postérieurement à la consolidation, peut être fixée à la somme de 99 823,60 euros.
En deuxième lieu, concernant la perte de gains professionnels futurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, M. A…, qui sollicite le versement d’une somme capitalisée de 373 754,52 euros sur la base d’un revenu net qu’il estime à 13 691 euros, n’établit pas avoir subi une perte de revenus en raison de l’accident médical dont il a été victime. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels futurs.
En troisième lieu, au titre de l’incidence professionnelle, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident médical dont il a été victime, M. A… s’est vu reconnaître une invalidité de catégorie 2 par une décision du 27 septembre 2019, a été forcé d’abandonner son activité de manutentionnaire par intérim dans le domaine agricole, et a peu de chances de pouvoir exercer à nouveau un emploi similaire du fait de sa pénibilité accrue. En outre, compte tenu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, M. A… présente de faibles perspectives de reconversion, même s’il n’a pas été déclaré inapte à la reprise de tout travail. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En premier lieu, au titre du déficit fonctionnel temporaire, il résulte de l’instruction que M. A… a subi un déficit fonctionnel total sur les périodes du 8 au 14 novembre 2016, le 18 avril 2017, le 24 octobre 2017 et du 11 au 15 septembre 2018, soit une période de quatorze jours. Il a par ailleurs subi un déficit fonctionnel partiel de 50% sur la période allant du 15 novembre 2016 à la consolidation, soit une période de 967 jours. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à M. A… au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de seize euros par jour à taux plein, à une somme de 7 960 euros.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 800 euros.
En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par M. A… a été évalué par l’expert à 3 sur 7 pour les mois de novembre et décembre 2016, puis à 2 sur 7 jusqu’à consolidation, en raison de la présence d’une canule de tube de trachéotomie, puis d’une cicatrice après son enlèvement. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le déficit fonctionnel permanent de M. A… doit être évalué à 45%. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 97 000 euros.
En deuxième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par M. A… a été évalué par l’expert à 2 sur 7 en raison de la présence d’une cicatrice au cou et de son trouble de la phonation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice de l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En troisième lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’agrément, d’une somme de 15 000 euros, M. A… soutient qu’il ne peut plus pratiquer la randonnée, la chasse et la pêche. Toutefois, il n’établit pas, par la seule production d’une dizaine de photographies non datées et de deux attestations de ses proches, qu’il pratiquait ces activités avec une telle intensité que celle-ci justifierait une indemnisation distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
En quatrième lieu, au titre du préjudice sexuel, il résulte de l’instruction que les difficultés respiratoires du requérant constituent une gêne de nature à altérer les relations sexuelles. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En dernier lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’établissement, d’une somme de 10 000 euros, M. A… soutient que la limitation de ses capacités physiques engendrerait des difficultés pour faire des rencontres et pérenniser des relations. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui est âgé de 50 ans et père de plusieurs enfants, serait privé de la possibilité de réaliser un projet de vie familial en raison de son état de santé. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’établissement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. A… une somme de 239 087,18 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime entre le 12 et le 21 octobre 2016.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 6 avril 2022, s’élèvent à la somme de 3 128,30 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre ces frais à la charge définitive de l’ONIAM.
Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A… la somme de 239 087,18 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident médical non fautif dont il a été victime entre le 12 et le 21 octobre 2016.
Article 2 : L’ONIAM versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 3 128,30 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Dr B… F…, expert.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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