Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me DE SOUSA, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 10 septembre 2025 ou, à défaut, le 6 décembre 2025, par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Mme A… épouse B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l’expose à être éloignée alors qu’elle réside depuis 17 ans en France en compagnie de son mari et de leur fils, tous deux de nationalité française, et qu’elle ne peut travailler ni suivre de formation ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs de la décision implicite ;
défaut d’examen suffisant de la situation du demandeur et erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
méconnaissance des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle réunit les conditions ouvrant droit à une carte de résident de dix ans ;
méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucune décision de rejet car la demande est en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600499 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me De Sousa pour Mme A… épouse B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures mais abandonne ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, un récépissé de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré présentée par Mme A… épouse B…, enregistrée le 11 février 2026 à 16h20.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… épouse B…, ressortissante thaïlandaise, soutient en particulier que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l’expose à être éloignée alors qu’elle réside depuis 17 ans en France en compagnie de son mari et de leur fils, tous deux de nationalité française, et qu’elle ne peut travailler ni suivre de formation.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Var a délivré à Mme A… épouse B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ce document autorise Mme A… épouse B… à résider régulièrement en France et, le cas échéant, à y travailler. Si l’intéressée fait valoir à cet égard avoir travaillé de longues années au sein d’une structure d’hébergement et être empêchée d’y être de nouveau recrutée en dépit de l’attestation de prolongation de l’instruction qui lui a été délivrée, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, alors même qu’il est regrettable que le préfet du Var n’ait pas encore statué explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 10 mai 2025 par Mme A… épouse B…, l’intéressée ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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