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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 juin 2025, n° 2501098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501098 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 juin 2025, M. C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte et dans le même délai ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 juin 2025 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
et les observations de Me Bayon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant comorien, né en 2003 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. En premier lieu, dès lors que la requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant est né à Mayotte en 2003, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il justifie d’une promesse d’embauche, que sa mère, dont le titre de séjour est en cours de renouvellement, et sa sœur française, résident également à Mayotte et qu’il est le père d’un enfant français, né le 15 juin 2023, dont il justifie contribuer à l’entretient et à l’éducation. Dans ces conditions le requérant est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 21 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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