Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2510042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Dupourqué au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, à verser à Mme A… en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors, d’une part, que le préfet s’est cru en situation de compétence liée et, d’autre part, qu’en l’absence de production du formulaire « TelemOfpra », le préfet ne justifie pas de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 542-2 du même code, dès lors qu’elle a présenté une première demande de réexamen enregistrée par l’OFPRA le 30 décembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 3 novembre 2025.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 6 avril 1999, de nationalité guinéenne, est entrée en France le 20 mai 2023. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 octobre 2024 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 11 février 2025. Par un arrêté en date du 20 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 19 décembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne la date d’arrivée en France de la requérante, indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard des articles L. 424-1 et L. 424-9 de ce code et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui lui ont permis d’en discuter utilement. Enfin, pour justifier la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, le préfet des Yvelines a rappelé le rejet définitif de la demande d’asile de l’intéressée tant par l’OFPRA que par la CNDA et enfin la circonstance qu’elle ne justifie pas de ce qu’elle encourrait des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d’asile de Mme A… et obligé de prendre l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». L’article L. 531-24 du même code prévoit que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l’arrêté litigieux et de la fiche dite « TelemOfpra », produite en défense contrairement à ce qui est soutenu, issue du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 11 février 2025, notifiée le 18 février suivant. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, elle avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Par ailleurs, la circonstance que cette dernière ait formulé, le 30 décembre 2025, postérieurement à la décision attaquée du 20 mai 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile pour laquelle elle a obtenu une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle n’implique qu’une suspension de son exécution jusqu’à la décision prise sur sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.
En cinquième lieu, si la requérante se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son insertion dans la société française, il n’en demeure pas moins que son entrée sur le territoire est récente, deux ans seulement à la date de l’arrêté attaqué, et qu’elle ne justifie d’aucune intégration particulière, son adhésion à une association de protection des droits LGBT étant à cet égard insuffisante. Elle ne justifie pas davantage de liens anciens et stables en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, si elle indique présenter un état de vulnérabilité psychologique résultant de violences physiques et psychologiques qu’elle aurait subies dans son pays d’origine, la seule production d’un certificat médical, postérieur à la décision attaquée et daté du 20 août 2025, qui se borne à rapporter les propos tenus par l’intéressée sans que ceux-ci ne soient étayés par d’autres éléments du dossier et constate un syndrome dépressif ainsi que des insomnies sévères, des troubles de mémoire et des migraines chroniques, n’est pas davantage de nature à établir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, s’il est fait état d’une opération de reconstruction clitoridienne le 3 juillet 2025, cet élément ne saurait constituer, à lui seul et à le supposer opérant concernant la décision portant obligation de quitter le territoire, un élément de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle a été exposée à des violences physiques et psychologiques de la part de ses proches et que, en cas de retour en Guinée, elle craint d’être victime de persécutions en raison de son orientation sexuelle et d’une excision, elle se borne à énoncer des considérations générales sur les violences subies par les femmes sans présenter aucun élément circonstancié et personnel de nature à étayer ses allégations. Ainsi, la requérante, qui a vu d’ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA, n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément probant permettant d’établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée et susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, en fixant le pays de destination de la reconduite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, et le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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