Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 mars 2026, n° 2602236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et rétention de son passeport ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son passeport, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige est une mesure d’expulsion ;
- il n’a plus de famille en Algérie et sa famille réside en France ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace grave pour l’ordre public que le préfet a retenu pour fonder la mesure d’expulsion contestée ; les infractions pénales mentionnées ne sauraient à elles seules justifier la mesure d’expulsion ; les principaux faits reprochés sont anciens (sept et quatre ans) ; son comportement ne constitue plus une menace pour l’ordre public ; il n’y a pas eu de récidive depuis quatre années ; il tente de s’insérer professionnellement et socialement ; il a produit devant la commission d’expulsion une promesse d’embauche en tant qu’accompagnateur scolaire ; il n’a pu commencer cet emploi en l’absence de document provisoire l’autorisant à travailler ; il a commencé un stage d’immersion dans la société Assur & Protect et a effectué des missions d’intérim dans le domaine de la peinture aéronautique en 2022 et 2023 ;
- il est célibataire et sans enfants ; ses parents et frères et sœurs résident tous en France ; sa mère souffre d’une fibromyalgie sévère qui nécessite sa présence à ses côtés ; il est entré en France à l’âge de quatre ans et a effectué toute sa scolarité en France ; il a été placé sous bracelet électronique à compter de décembre 2025 ; sa compagne, qu’il connait depuis 8 ans, atteste de son bon comportement ; la décision contestée méconnait donc l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
- la décision de rétention du passeport est illégale pour les mêmes motifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602152 enregistrée le 14 mars 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 11 novembre 1995, est entré régulièrement en France le 1er février à l’âge de 4 ans. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans jusqu’au 25 septembre 2024. M. B… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 avril 2015 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire, d’une condamnation à douze mois d’emprisonnement dont six mois de sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants et enfin à une condamnation par la chambre des appels correctionnels à trois ans de prison pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a retenu son passeport, pris notamment au visa de l’avis favorable de la commission départementale d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) »
4. En l’état du dossier, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant expulsion du territoire français par l’intéressé.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté contesté, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Pinson.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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