Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 oct. 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. C… A… B… demande l’intervention du tribunal concernant sa demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour.
Il soutient avoir fait une demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour depuis le 30 juin 2025, qu’il doit exécuter un contrat de chantier au lycée agricole de Coconi, mais que sa demande est toujours en attente malgré plusieurs relances auprès des services préfectoraux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…).».
M. A… B…, ressortissant comorien né le 12 juin 1985 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour renouveler son titre de séjour arrivé à échéance le 28 septembre 2025, afin de pouvoir assurer l’exécution d’un chantier réalisé par son entreprise B… Multiservices. Toutefois, en se bornant à faire « appel à votre compétence afin de résoudre ce problème », la requête présentée par M. A… B… est dépourvue de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions prévues par les articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la demande de M. A… B… doit être regardée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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