Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler ou à tout le moins de suspendre l’exécution des décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A…, qui a introduit un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, demande la suspension de l’exécution des décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français, il ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de ces décisions, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… est irrecevable et doit être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé présente une nouvelle requête en excès de pouvoir, tendant à l’annulation de ces décisions, qui aurait alors pour effet, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’empêcher son éloignement effectif avant que le tribunal ne statue sur sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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