Non-lieu à statuer 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2026 et 2 avril 2026, la société civile immobilière du Nord, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 515 euros au titre de la créance de restitution constatée dans le prolongement de l’émission de l’avis de dégrèvement du 23 octobre 2025 avec intérêts moratoires à compter du 6 février 2025 et intérêts au taux légal, à compter du 4 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars 2026 et 27 avril 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge, et au rejet du surplus des conclusions de la requête portant sur les frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’une part, par un certificat de dépense du 22 avril 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord certifie avoir versé par virement bancaire le 25 novembre 2025 la somme de 13 773,59 euros à la société du Nord. Les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 13 515 euros au titre de la créance de restitution dans le prolongement de l’émission de l’avis de dégrèvement du 23 octobre 2025 sont dès lors devenues sans objet.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société du Nord tendant au versement de la somme de 13 515 euros au titre de la créance de restitution dans le prolongement de l’émission de l’avis de dégrèvement du 23 octobre 2025.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière du Nord et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 10 juin 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. RIOU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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