Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2506478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de le munir dans le délai d’un mois d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il persiste à craindre des persécutions en cas de renvoi vers l’Albanie ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’est pas limitée dans le temps.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, né en 1982, est entré en France le 6 septembre 2022 et a sollicité le 6 août 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et du L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 12 novembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police d’Aubenas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui fait en particulier état des motifs de la demande de titre de séjour de M. B… et de sa situation personnelle et familiale, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’elle comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, une motivation distincte s’agissant des fondements de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… se prévaut de sa présence depuis deux années à la date du refus en France, où se trouvent également sa compagne et leurs trois enfants, d’une promesse d’embauche et de ses relations amicales, il n’apporte toutefois aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, alors en outre que sa compagne, qui est en situation irrégulière, fait l’objet de décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire analogues. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Albanie où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, alors que le requérant ne produit pas la promesse d’embauche dont il se prévaut et qu’il ne développe pas d’argumentation distincte des moyens auxquels il a été répondu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… fait valoir que ses enfants ont vocation à rester en France dès lors qu’ils y poursuivent leur scolarité et y ont tissé des liens, il ne fait toutefois état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci l’accompagnent dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur leur fondement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur leur fondement.
D’autre part, si le requérant soutient craindre des persécutions en cas de renvoi vers l’Albanie, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. »
Dès lors que le délai imparti au requérant pour quitter le territoire français a été fixé à trente jours, le terme de ce délai constitue nécessairement celui de l’astreinte de présentation prévue par la décision attaquée, laquelle vise les dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de limitation dans le temps de cette astreinte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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